Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2015, et un mémoire, enregistré le 12 janvier 2016, Mme B...A...et M. E...F..., représentés par Me D...H..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir le plan local d'urbanisme uniquement en tant qu'il classe la partie arrière de la parcelle 35 a en zone urbaine et crée l'emplacement réservé n° 4 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Porquericourt une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rapport de présentation, qui décrit l'activité agricole dans des termes d'une grande généralité et qui ne comporte pas l'analyse des effets de l'ouverture à l'urbanisation, ne satisfait pas aux exigences des articles L.123-1-2 et R.123-2 du code de l'urbanisme ;
- il n'a pas été tenu compte des avis défavorables de la chambre d'agriculture, de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, ni des réserves émises par le commissaire enquêteur ;
- les zones à urbaniser 1AUh et 2AUh sont surdimensionnées ;
- le potentiel d'urbanisation est supérieur aux objectifs du schéma de cohérence territoriale ;
- la création de la zone 1AUh à l'arrière de la ferme de M. F...entraînerait le morcellement de son exploitation et le projet de développement et de redéploiement ;
- la parcelle 35 a, intégralement classée en zone U, doit être classée en zone agricole pour sa partie arrière, étant donné sa proximité avec l'exploitation de M.F... ;
- l'emplacement réservé n° 4 situé sur la parcelle 35 a, destiné à recevoir des places de stationnement et le centre technique municipal, est placé sur un talweg exposé à un risque de remontée des eaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2015, la commune de Porquericourt, représentée par Me C...G..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A...et M. F...de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me D...H..., représentant Mme A...et M. F..., et celles de Me C...G..., représentant la commune de Porquericourt.
Une note en délibéré a été produite le 20 septembre 2016 par Mme A...et M. F....
Sur la légalité externe :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme applicable à la date de la délibération litigieuse : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement (...) Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. (...) " ; qu'aux termes de l'articles R. 123-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chapitre " Diagnostic " du rapport de présentation, assorti d'un plan de situation, recense les cinq exploitations agricoles de la commune, décrit leurs activités et que le chapitre " Choix et justifications " analyse des effets de l'urbanisation qu'il prévoit sur l'activité agricole ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté ;
3. Considérant que le conseil municipal de Porquericourt n'était pas lié par les avis défavorables de la chambre d'agriculture et de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles qui sont purement consultatifs ; qu'il n'était pas davantage lié par les réserves et recommandations émises par le commissaire enquêteur ;
Sur l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale :
4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la délibération contestée : " Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 de ce code applicable à la date de la délibération litigieuse : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; que si ces objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme non de veiller à la conformité du plan aux énonciations du schéma de cohérence territoriale mais d'assurer sa compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ;
6. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du document d'orientations générales ainsi que du projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale du Pays Noyonnais que les auteurs de ce schéma se sont fixés pour objectifs d'accompagner le développement des constructions résidentielles et de renforcer l'attractivité du territoire tout en préservant l'activité agricole ; qu'ils ont laissé à chaque commune la responsabilité de retranscrire ces objectifs dans ses documents d'urbanisme compte tenu de chaque situation locale, concernant les modalités d'optimisation de l'espace et la préservation de l'espace agricole ; qu'il précise, par ailleurs, que les objectifs qu'il fixe " constituent des indicateurs et non des limites aux possibilités de construire. Ces indicateurs correspondent à la fourchette basse résultant de l'ambition du développement résidentiel. Le dépassement de ces indicateurs (...) répond également aux objectifs de développement du PADD " ;
7. Considérant, en premier lieu, que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale comporte, s'agissant du secteur de la vallée de la Divette formé de six communes dont celle de Porquericourt, un objectif de construction de quatre cent sept logements sur la période allant de 2011 à 2030 mais ne prévoit pas de ventilation de cet objectif entre les communes ; que, s'agissant de la commune de Porquericourt, il prévoit que vingt logements seront construits entre 2011 à 2016 sans fixer d'objectif chiffré pour la période allant de 2017 à 2030 ; que ces objectifs du schéma de cohérence territoriale, exprimés sous forme quantitative, ne liaient pas les auteurs du plan local d'urbanisme ; que le rythme de constructions d'habitations envisagées par le plan local d'urbanisme correspondant à une soixantaine d'habitations résultant de l'ouverture à l'urbanisation des zones 1AUh et 2AUh, d'une superficie de 3,70 hectares, à laquelle viendrait s'ajouter la réalisation d'autres habitations notamment dans les " dents creuses ", qui ne saurait excéder quelques dizaines et présentent, au demeurant, un caractère hypothétique compte tenu de la configuration des lieux, n'est pas incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale en matière de constructions nouvelles ;
8. Considérant, en second lieu, que l'objectif de construction figurant au schéma de cohérence territoriale couvre un sixième de la superficie du secteur de la vallée de la Divette, et qu'il implique une consommation d'espaces de 31 hectares sur vingt ans, dont environ 5 hectares pour la commune de Porquericourt ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, les zones 1AUh et 2AUh couvrent 3,7 hectares ; que même en tenant compte de la possibilité de constructions dans les " dents creuses " de la commune qui ne sauraient en toute hypothèse excéder 4 hectares, l'ouverture à l'urbanisation, alors même qu'elle serait susceptible de dépasser les objectifs chiffrés du schéma en la matière resterait compatible avec ses orientations générales ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d'urbanisme de la commune de Porquericourt autoriserait une consommation d'espaces agricoles incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays Noyonnais ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les zones 1AU et 2AUh seraient surdimensionnées au regard des objectifs du SCOT ;
Sur l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la délimitation de la zone AUh et le zonage :
10. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'il leur incombe à ce titre de définir notamment des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites naturelles ou agricoles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils mettent en oeuvre ces dispositions ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou se révèle entachée d'une erreur manifeste, voire de détournement de pouvoir ;
11. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la création de la zone 1AUh à l'arrière de la ferme de M. F...entraînerait un morcellement de son exploitation et compromettrait le projet de création d'un espace de cueillette en libre-service et d'un magasin de vente situé dans la cour de sa ferme, et d'un atelier de confiture, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour que la cour puisse en apprécier le bien-fondé ;
12. Considérant, en second lieu, que les requérants font valoir qu'en raison de sa proximité avec l'exploitation de M. F...et de son caractère indispensable à sa pérennité la parcelle 35 a dite " le village ", actuellement à usage de pépinière, aurait dû être classée en zone agricole pour sa partie arrière et non en zone urbaine dans son intégralité ; que, cependant, la commune n'est pas tenue par l'utilisation actuelle des sols pour déterminer le zonage et l'utilisation future des terrains ; que la parcelle est située au centre de la commune de Porquericourt, qu'elle est déjà construite à l'est et au sud ; qu'il n'est pas établi, au demeurant, que son classement en zone urbaine ferait nécessairement obstacle à la poursuite de sa mise en culture ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant que l'emplacement réservé n° 4 est destiné à accueillir des places de stationnement et un équipement du centre technique municipal où seront stockés des matériaux ; qu'alors même que ce terrain serait situé dans un talweg et qu'il serait exposé à des risques de remontée des eaux, son classement en zone urbaine, du fait de la destination prévue pour cette parcelle, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...et M. F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées Mme A...et M. F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Porquericourt au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...et M. F...est rejetée.
Articles 2 : Mme A...et M. F...verseront à la commune de Porquericourt la somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à M. E...F...et à la commune de Porquericourt.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 septembre 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01528