Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2015, et le mémoire, enregistré le 14 juin 2016 après réouverture de l'instruction, la société du Parc éolien des Terres Noires, représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Aisne ;
3°) de prononcer l'injonction sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le raisonnement retenu par le tribunal repose sur une contradiction de motifs ;
- le préfet ne s'est pas borné en l'espèce à attester de la transmission des déclarations qu'elle lui avait adressées mais a conféré à son accusé de réception la portée d'une décision ;
- l'accusé de réception est assimilable à un récépissé de déclaration, qui confère des droits acquis et est donc susceptible d'un recours au même titre ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- son dossier était complet ;
- le préfet a ajouté une condition non prévue par l'article L. 553-1 du code de l'environnement ;
- selon les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011, ces éoliennes pouvaient également bénéficier du régime de l'antériorité compte tenu de la date d'intervention de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ;
- les refus de permis de construire des éoliennes E3 et E4 n'étaient pas devenus définitifs ;
- les huit éoliennes devaient bénéficier du régime de l'antériorité dès la transmission de la lettre du 9 mars 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre.
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
- et les observations de Me A...B..., représentant de la société du Parc éolien des Terres Noires.
1. Considérant que les 7 juillet 2006 et 11 décembre 2009, la société Infinivent SAS, aux droits de laquelle se trouve désormais la société du Parc éolien des Terres Noires, a déposé des demandes de permis de construire pour l'implantation de huit éoliennes sur le territoire des communes d'Essigny-le-Grand et d'Urvillers ; que, par un arrêté du 6 juillet 2011, le préfet de l'Aisne a prescrit l'ouverture de l'enquête publique concernant ce parc ; que, par une lettre du 9 mars 2012, la société du Parc éolien des Terres Noires a déposé auprès du préfet de la région Picardie une déclaration destinée à obtenir le bénéfice, pour les éoliennes du parc pour lesquelles il avait sollicité un permis de construire, du droit à antériorité au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, en se fondant sur les dispositions des articles L. 553-1 ou L. 513-1 du code de l'environnement ; que, par un arrêté du 27 septembre 2012, le préfet de la région Picardie a délivré un permis de construire pour les éoliennes E1, E2, E5, E7, E8 et E9 mais a refusé cette délivrance pour les aérogénérateurs E3 et E4 ; que, par un courrier du 20 août 2013, le préfet de l'Aisne a entendu " accuser réception " de la déclaration de la société pour les éoliennes E1, E2, E5, E7, E8 et E9 ; que la société relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 20 août 2013 en tant qu'elle n'accuse pas réception de sa déclaration pour les éoliennes E3 et E4 et la prive du bénéfice du droit à l'antériorité ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, par sa lettre du 20 août 2013, le préfet de l'Aisne a " accusé réception " de la déclaration adressée le 9 mars 2012 par la société parc éolien des terres noires sur le fondement des articles L. 553-1 ou L. 513-1 du code de l'environnement, au titre du droit à l'antériorité ; que ce courrier qui ne mentionne que les éoliennes E1, E2, E5, E7, E8 et E9 du parc des terres noires, est intervenu en fin de procédure après que cette société a obtenu le permis de construire pour ces aérogénérateurs ; que, par cette lettre, le préfet a soumis ces installations au régime de la rubrique n° 2980 (" installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs ") introduite par le décret du 23 août 2011 portant modification de la nomenclature des installations classées ; qu'elle leur reconnaît un droit à une mise en activité ; qu'elle contient, en outre, certaines prescriptions générales ; qu'en revanche, elle ne mentionne pas les éoliennes E3 et E4 parmi ces installations alors qu'elles faisaient pourtant partie de la demande du 9 mars 2012 adressée par la société au préfet de l'Aisne ; qu'il ressort de l'instruction que cette autorité administrative a ainsi entendu exclure ces deux éoliennes du bénéfice du droit à l'antériorité au titre du régime des installations classées ; que la lettre en question ne constitue donc pas un simple " accusé de réception " du courrier transmis par exploitant mais contient une décision qui est susceptible de faire grief à la société et, par conséquent, de justifier l'exercice d'un recours de plein contentieux ; que, par suite, la société du Parc éolien des terres noires est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation dirigée contre cette décision implicite de rejet ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande que la société du Parc éolien des terres noires a présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur le respect du régime du droit à antériorité applicable :
4. Considérant qu'aux termes du premier aliéna de l'article L. 513-1 du code de l'environnement : " Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2. / Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application / L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat. / Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application. / Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le Parc éolien des Terres Noires n'était pas en activité ; que la société ne pouvait donc pas bénéficier, pour l'ensemble du parc qu'elle entendait exploiter, du droit à l'antériorité prévu par les dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement citées au point 4 dont elle a entendu, dans sa demande, solliciter le bénéfice ;
7. Considérant, d'autre part, qu'à la date où la société s'est fait connaître de l'administration, par la lettre du 9 mars 2012, soit dans le délai d'un an suivant la publication, le 25 août 2011 au Journal officiel de la République, du décret du 23 août 2011 ayant introduit dans la nomenclature des installations classées la rubrique n° 2980 citée au point 2, l'exploitant n'avait pas obtenu les permis de construire les aérogénérateurs du parc ; qu'il ne les a obtenus et en partie que le 27 septembre 2012 ; qu'à cette date le délai d'un an précité était expiré ; que l'exploitant ne pouvait donc, contrairement à ce qu'il prétend, davantage bénéficier du droit à l'antériorité prévu par le premier aliéna de l'article L. 553-1 du même code dont les dispositions sont rappelées au point 5 ;
8. Considérant qu'en revanche, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire des éoliennes du Parc des Terres Noires, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique a été pris, par le préfet de l'Aisne, le 6 juillet 2011, soit avant le classement de ces installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, c'est-à-dire parmi les installations définies par la nomenclature ; que ; dès lors, cette demande, dont il n'est pas contesté qu'elle était complète, a pu être instruite selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables en vertu du 4ème alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement et qui sont rappelées au point 5 ; que la lettre du 20 août 2013 du préfet de l'Aisne est intervenue à l'issue de cette procédure ; que ce parc comportant des éoliennes dont le mât dépasse 50 mètres de hauteur relève de la catégorie des installations classées soumises à autorisation en vertu de la rubrique n° 2980 ; qu'en vertu de l'" accusé de réception " du préfet du 20 août 2013, les éoliennes visées par cette lettre sont regardées comme des installations classées soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement en vertu du titre Ier du livre V du code de l'environnement et de ses textes d'application ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que les deux aérogénérateurs E3 et E4 qui ne sont pas mentionnés dans cette lettre n'ont pas bénéficié de la même procédure d'examen en application du 4ème alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, et ce, alors même qu'ils se trouvent, à l'issue de celle-ci, implicitement exclus du bénéfice du droit à l'antériorité au titre du régime des installations classées ;
9. Considérant, enfin, que l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980, a prévu une modulation de son champ d'application en prévoyant pour les installations dites " existantes " que seules certaines dispositions qu'il énumère leur sont applicables ; que, selon cet arrêté, sont ainsi assimilées aux installations existantes, celles qui ont fait l'objet d'une mise en service industrielle avant le 13 juillet 2011, ou qui ont obtenu un permis de construire avant cette même date ainsi que celles pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris avant cette même date ; que même si pour l'ensemble des éoliennes objet de la demande de la société et donc également pour les aérogénérateurs E3 et E4, l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête publique du 6 juillet 2011 a été pris avant le 13 juillet 2011, cette circonstance ne justifiait pas, compte tenu de l'objet et de la portée de l'arrêté du 26 août 2011, que les éoliennes E3 et E4 puissent bénéficier, en fin de procédure, du même régime que les autres éoliennes mentionnées dans la lettre du préfet de l'Aisne du 20 août 2013 dès lors qu'elles n'ont pas obtenu de permis de construire ;
Sur les autres moyens de la requête :
10. Considérant, en premier lieu, que la société n'a pas demandé préalablement à l'administration de lui communiquer les motifs du refus implicite concernant les éoliennes E3 et E4 ; que le préfet de l'Aisne les a fournis en première instance en indiquant qu'il avait entendu tirer les conséquences de la procédure qui avait conduit au rejet de la demande de permis de construire pour les deux aérogénérateurs en litige ; que, par suite, le défaut de motivation de la lettre du 20 août 2013 doit être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'en prenant, par sa lettre du 20 août 2013, position en fin de procédure sur la situation du parc éolien des " portes du Vermandois " au regard des dispositions applicables à ces installations nouvellement classées sous la rubrique n° 2980, le préfet de l'Aisne n'a pas entendu soumettre la demande qui lui avait été adressée le 9 mars 2012 à une condition non prévue liée à l'obtention du permis de construire ; qu'il a seulement tiré les conséquences du refus d'obtention du permis de construire pour les éoliennes E3 et E4 dans le mesure où ce refus rendait impossible leur mise en service à cette même date ; que la circonstance que le refus de délivrance du permis de construire pour ces deux aérogénérateurs ne soit pas devenu définitif dès lors qu'il était contesté au contentieux dans le cadre d'un litige au demeurant toujours pendant, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne position sur la situation du parc telle qu'elle se présentait alors ; que, par suite, en ne mentionnant pas ces deux éoliennes dans l'" accusé de réception " du 20 août 2013, le préfet de l'Aisne n'a pas commis l'erreur de droit qui lui est reprochée ;
12. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le préfet de l'Aisne n'ait pas, dès sa transmission, accusé réception de la lettre du 9 mars 2012 qui mentionnait les huit éoliennes E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8 et E9, ne prive pas, en tout état de cause, la société du Parc éolien des Terres Noires du bénéfice de cette transmission, alors même que la lettre du 20 août 2013, pourtant dénommée " accusé de réception ", ne mentionne pas les éoliennes E3 et E4 ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société du Parc éolien des Terres Noires n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l'Aisne en tant qu'elle concerne les éoliennes E3 et E4, révélée par la lettre du 20 août 2013 ; que, par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 avril 2015 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande de la société du Parc éolien des Terres Noires et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société du Parc éolien des Terres Noires et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience publique du 16 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 juin 2016.
Le Président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
président de chambre rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
N°15DA00944 7