Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2018, le préfet de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de MmeD....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante nigériane, née le 7 juillet 1999, déclare être entrée en France le 12 avril 2017 et y a déposé une demande d'asile. Toutefois, la consultation du fichier Visabio a fait apparaître qu'elle était connue en Italie. Ayant été saisies par les autorités françaises, les autorités italiennes ont accepté implicitement de la prendre en charge le 30 octobre 2017 dans le cadre du règlement Dublin III n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de la Somme a alors pris un arrêté du 12 décembre 2017 portant transfert vers l'Italie, et un autre du même jour l'assignant à résidence. Le préfet de la Somme relève appel du jugement du 18 décembre 2017 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé ces deux arrêtés préfectoraux.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ". Dans les motifs du règlement précité, il est précisé au point 17 que : " Il importe que tout Etat membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre Etat membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ".
3. La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un état tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., ressortissante nigériane, n'était présente en France que depuis huit mois à la date de l'arrêté attaqué. Si elle était mineure à son entrée sur le territoire, elle était devenue majeure à la date à laquelle a été prise la mesure d'éloignement. Elle est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas, par la production d'une unique attestation, avoir noué en France des liens d'une intensité particulière et y avoir de la famille. A la date de l'arrêté attaqué, elle était scolarisée depuis seulement quatre mois par le biais d'un dispositif de remise à niveau et n'était donc pas engagée dans une formation qualifiante. En toute hypothèse, elle ne démontre pas que sa scolarité ne pourrait pas se poursuivre en Italie, même si elle ne maîtrise pas la langue de ce pays. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait valoir devant les autorités préfectorales ses problèmes de santé. En tout état de cause, les deux certificats médicaux produits, rédigés par une psychologue et indiquant que l'intéressée est suivie pour un syndrome anxio-dépressif depuis juillet 2017, sont peu circonstanciés et ne permettent pas d'établir que l'intéressée ne pourrait être soignée qu'en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier en Italie des droits garantis aux demandeurs d'asile. En tout état de cause, l'Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en mesure d'offrir les garanties exigées par le droit d'asile. Par suite, le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a retenu qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 pour annuler l'arrêté du 12 décembre 2017 prononçant la réadmission de Mme C....
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... à l'encontre des arrêtés du 12 décembre 2017 devant la juridiction administrative.
Sur la décision de transfert :
6. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise qu'il ressort de la consultation du système " Visabio " que l'intéressée était connue des autorités italiennes, que le préfet a demandé sa prise en charge en application de l'article 12 du règlement n°604/2013 et que les autorités italiennes sont responsables de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. L'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...). ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont remis à Mme C..., le 3 août 2017, les brochures destinées à l'information des demandeurs d'asile, rédigées en langue anglaise dans laquelle l'intéressée s'est exprimée lors de son entretien avec un agent de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Aux termes, d'une part, de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen / (...) ".
10. Aux termes, d'autre part, de l'article 12 du règlement n° 204/2013 : " (...) / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...). / 4. Lorsque le demandeur est titulaire (...) d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre et s'il n'a pas quitté le territoire des Etats membres, l'Etat membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable ".
11. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 12 décembre 2017 que, pour estimer que l'Italie était l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme C..., le préfet de la Somme s'est fondé sur les données obtenues par la consultation du système " Visabio ", qui ont fait apparaître que les autorités consulaires italiennes à Lagos ont délivré à l'intéressée un visa valable du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, ce que cette dernière ne conteste pas. Ce visa était ainsi périmé depuis moins de six mois à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors et alors même qu'une demande de protection internationale y a été introduite, la France, n'était pas, au regard des critères fixés au 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604-2013, l'Etat membre responsable de son examen. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. Aux termes de l'article 16 du règlement 604/2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.(...)". Dans les motifs du règlement précité, il est précisé au point 16 que : " Afin de garantir le plein respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'un lien de dépendance entre demandeur et son enfant, son frère ou sa soeur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l'état de santé ou du grand âge du demandeur, devait devenir un critère obligatoire de responsabilité. (...) ".
13. Mme C... n'établit pas, par les pièces produites au dossier, la présence en France de membres de sa famille avec lesquels elle entretiendrait des rapports réguliers, dont elle dépendrait ou qui dépendraient d'elle. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme aurait dû mettre en oeuvre les clauses discrétionnaires de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision prononçant sa réadmission en Italie est entachée d'illégalité.
Sur l'assignation à résidence :
15. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 14, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté portant remise de Mme C... aux autorités italiennes doit être écarté.
16. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 / (...) ". En vertu de l'article L. 561-1 du même code, la décision d'assignation à résidence est motivée.
17. L'arrêté attaqué vise l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'éloignement de Mme C... demeure une perspective raisonnable et que l'organisation matérielle de cet éloignement nécessite qu'elle reste à disposition de la préfecture. L'arrêté ainsi rédigé permettait à l'intéressée de comprendre les motifs de la décision préfectorale et, le cas échéant, de les contester. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
18. La circonstance que Mme C... avait des garanties de représentation suffisantes à la date de l'arrêté préfectoral ne faisait pas obstacle à son assignation à résidence. Par suite, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance pour contester la mesure en cause.
19. Aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés / (...) ".
20. En application de ces dispositions, le préfet de la Somme a fixé le périmètre de l'assignation de Mme C... à la commune d'Amiens et a soumis l'intéressée à l'obligation de se présenter au commissariat de police d'Amiens tous les jours à 8 heures, y compris les dimanches et jours fériés. Il ressort des pièces de dossier que le logement déclaré par Mme C..., l'école où elle est scolarisée, l'hôpital où elle est soignée et la résidence du couple qui atteste veiller sur elle se trouvent sur le territoire de la commune d'Amiens. En outre, l'intéressée n'établit pas que l'obligation de se présenter quotidiennement au commissariat à huit heures ne serait pas compatible avec sa scolarité. En outre, elle ne démontre pas d'avantage que cette obligation impacterait négativement sa santé ou porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie normale. Par suite, Mme C...ne peut se prévaloir d'une violation des dispositions citées au point précédent.
21. L'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. / (...) / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration ".
22. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, Mme C... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'une remise tardive du formulaire prévu par les dispositions citées au point précédent à l'encontre de la désignation d'assignation à résidence dont la légalité doit s'apprécier à la date de son édiction.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés du 12 décembre 2017. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme C... aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2017 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C...et ses autres conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A...C...et à Me B...E....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mai 2018.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°18DA00134 2