Résumé de la décision
La cour a été saisie d'une requête de l'association des exploitants de l'Espace Coty, contestant un permis de construire accordé à la SNC Elysées Vauban par la mairie du Havre. Ce permis concernait la réalisation d'une coque brute et la fermeture des rues intérieures sans mentionner d'autorisation d'exploitation commerciale. La cour a décidé que ce permis de construire ne valait pas autorisation d'exploitation commerciale, rendant la contestation irrecevable. En conséquence, la requête de l'association est rejetée et elle est condamnée à verser des frais de justice à la SNC Elysées Vauban et à la commune du Havre.
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : La cour a souligné que le permis de construire, n'étant pas accompagné d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale et ne visant aucun avis de commission d'aménagement commercial, relève exclusivement de l'urbanisme. Cela signifie que la cour administrative d'appel n'a pas la compétence pour connaître du litige, qui ne tombe pas sous le régime de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme.
2. Irrecevabilité de la requête : La cour a appliqué l'article R. 351-4 du code de justice administrative, indiquant que les conclusions de l'association étaient manifestement irrecevables, car elle ne disposait pas d'un intérêt direct et certain à contester le permis, ce dernier ne correspondant pas à une autorisation commerciale. La décision mentionne que : "Un tel objet ne lui confère pas un intérêt suffisamment direct et certain contre un permis de construire tel que celui en litige."
3. Frais liés au litige : Selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le principe est que les frais sont à la charge de la partie perdante. La cour a statué que l'association, en tant que partie perdante, doit verser des sommes de 1 500 euros à la SNC Elysées Vauban et à la commune du Havre.
Interprétations et citations légales
- Article L. 600-10 du Code de l'urbanisme : Cet article précise que les cours administratives d'appel connaissent des litiges relatifs à des permis de construire qui tiennent lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, spécifiant que pour cela, il faut un avis favorable de la commission d’aménagement. La décision affirme que "ce permis de construire ne peut valoir autorisation d'exploitation commerciale”, renforçant la notion que l'absence d'avis commercial transforme le permis en simple autorisation d'urbanisme.
- Article R. 351-4 du Code de justice administrative : Cet article stipule que "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) une cour (...) relève de la compétence d'une juridiction administrative", celle-ci peut rejeter les conclusions entachées d'irrecevabilité manifeste. La cour a clairement constaté que "cette irrecevabilité (...) présente un caractère manifeste" et donc était en droit de rejeter la requête.
- Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article prévoit le principe de prise en charge des frais par la partie perdante. La cour a fait référence à cette règle pour justifier l’imposition des frais à l'association : "Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l’association des exploitants de l’Espace Coty."
Cette décision illustre ainsi les principes de compétence juridictionnelle en matière d’urbanisme et souligne la nécessité d’un lien direct et certain entre l'objet social d'un requérant et le permis contesté pour éviter en de telles situations l'irrecevabilité des recours.