Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, Mme D...A..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- elle remplit les conditions posées par la circulaire du 7 octobre 2008 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;
- la préfète a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers ;
- la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, pour retenir que l'intéressée ne démontre pas le sérieux de sa poursuite d'études, il rappelle le cursus universitaire de Mme A...et indique qu'elle n'a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
2. Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, ni de la motivation de l'arrêté en litige, que la préfète de la Somme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A...;
3. Considérant que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour préciser les modalités d'examen du caractère réel et sérieux des études dans la circulaire du 7 octobre 2008 ;
4. Considérant que Mme A...est entrée sur le territoire français le 17 février 2011 munie d'un visa de long séjour pour y effectuer ses études ; qu'à l'issue de l'année 2011-2012, elle n'a pas obtenu le diplôme universitaire d'études françaises pour lequel elle s'était inscrite à l'université Clermont II ; qu'elle a été de nouveau ajournée à l'issue de l'année universitaire 2012-2013, accomplie à l'université du littoral Côte d'Opale dans le cadre du diplôme universitaire de compétences en langue et civilisation françaises ; qu'elle n'a pas davantage validé la première année de licence " science et vie de la terre " poursuivie à l'université de Picardie au cours des deux années consécutives 2013-2014 et 2014-2015 ; qu'ainsi, à l'issue de ce cursus de quatre années, Mme A...n'avait validé aucune année d'études ; que la circonstance qu'elle ait finalement validé le premier semestre de la première année de licence " science et vie de la terre " en mars 2016, postérieurement à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ; que les problèmes de santé allégués par Mme A... sont, en tout état de cause, très récents et ne suffisent pas à expliquer ses échecs répétés au cours des années antérieures ; que si elle fait valoir qu'elle a obtenu en juin 2015 un certificat " informatique et internet ", la complémentarité avec son cursus universitaire n'est pas établie ; qu'en outre, une telle validation est insuffisante au regard du parcours universitaire entrepris ; qu'alors même que son assiduité aux cours n'est pas en cause, la préfète de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que l'intéressée n'avait pas fait preuve d'un sérieux suffisant dans la poursuite de ses études ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
6. Considérant que le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que, par suite, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour étudiant, la préfète se serait manifestement méprise sur la gravité des conséquences que comporterait sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Somme du 22 décembre 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 décembre 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA00888 2