Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2018, M. B... D..., représenté Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, et dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
1. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sa motivation n'est pas stéréotypée. Le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. D..., a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent sa décision, notamment la présence en France de son épouse et de ses enfants, la présence d'un autre enfant en Ukraine et son arrivée récente en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
3. M. D..., ressortissant ukrainien né le 18 juillet 1970, déclare être entré en France le 24 février 2015 en compagnie de son épouse, de deux de ses enfants et de ses beaux-parents. Il était présent en France depuis un peu moins de deux ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France par sa seule participation à des cours de français. En raison de son handicap, son fils cadet est scolarisé en unité localisée pour l'inclusion scolaire et fait l'objet d'un suivi dans un centre médico-psycho-pédagogique. Il ressort cependant des pièces du dossier que le suivi médical de l'enfant a commencé en Ukraine et il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas s'y poursuivre ni que l'enfant ne pourrait y trouver l'environnement apaisé dont il a besoin. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le fils aîné de l'intéressé, âgé de presque neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, ne pourrait pas reprendre sa scolarité en Ukraine. L'épouse du requérant se trouve également en situation irrégulière en France et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 20 juillet 2017. Au regard des pièces du dossier, rien ne s'oppose donc à ce que la cellule familiale puisse se recomposer en Ukraine. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.
4. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point précédent, le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'est pas établi que le fils aîné du requérant ne pourrait pas reprendre sa scolarité dans son pays d'origine ni que son frère cadet ne pourrait pas poursuivre son suivi médical en Ukraine et y trouver l'environnement apaisé dont il a besoin. Si le requérant fait valoir que la situation en Ukraine y ferait obstacle, il ne produit aucun élément à l'appui de ses déclarations. Il ne ressort ainsi d'aucune pièce du dossier que les enfants ne pourraient pas suivre leurs parents en Ukraine. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
8. M. D... a sollicité son admission au séjour. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a également fixé le pays de destination, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures, notamment les éléments nouveaux transmis par sa mère dans le courant du mois de mai 2017 dont il s'est prévalu devant le tribunal et en appel. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue.
9. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
10. Pour les raisons mentionnées au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision préfectorale sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés.
11. Pour les raisons citées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. Les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement. En revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué précise la nationalité alléguée de M. D... et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée fixant le pays de destination de l'éloignement manque en fait.
15. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 mai 2016 que par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 4 avril 2017, et qui se borne à produire une lettre de sa mère, une convocation devant un juge d'instruction ukrainien le 17 janvier 2017 et des photos des dégâts qu'aurait subis l'appartement de la famille en Ukraine, qui sont dépourvues de valeur probante, n'établit pas la réalité des risques qu'il soutient encourir en cas de retour en Ukraine. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....
N°18DA00513 2