Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2016 et 15 septembre 2017, le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM), représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de mettre à la charge tant de l'Etat que du GAEC du Mont au Sang la somme de 2 000 euros chacun à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me C...B..., représentant le GAEC du Mont au Sang.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Pour écarter le moyen tiré la violation de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Lille a relevé, dans le jugement attaqué, d'une part, que la notice de quatre pages, complétée par un document de cinq pages intitulé " propositions d'intégration paysagère ", exposait le choix des matériaux composant notamment la toiture de la stabulation et, d'autre part, que ces documents comportaient également les dispositions prises pour, notamment, limiter l'impact de la toiture en termes d'intégration paysagère. Par suite, quand bien même le jugement ne s'est pas expressément prononcé sur l'absence au dossier de demande de permis de construire d'un plan des toitures, le tribunal doit être regardé comme ayant répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, y compris son a). Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme :
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) / l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
3. Le dossier de demande de permis de construire, complété en avril 2012, comporte une notice décrivant de façon suffisamment précise, d'une part, l'état initial du terrain et de ses abords et, d'autre part, les caractéristiques du projet soumis à demande. Par suite, les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme :
4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le service instructeur disposait de plusieurs plans du bâtiment projeté, notamment un plan des façades, un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ainsi qu'un document graphique. Le dossier de demande, qui a, par ailleurs, été complété en avril 2012 par des documents traitant de l'implantation de haies autour de la construction, sur les façades Nord-est et Sud-est, comportait également plusieurs photographies permettant d'apprécier l'insertion du projet tant du côté arrière que de l'avant, grâce à une vue aérienne. Il comportait, enfin, une notice descriptive qui permettait d'apprécier notamment les types de matériaux choisis ainsi que leurs couleurs. Ainsi, en dépit notamment de l'absence d'un plan des toitures, l'autorité administrative a disposé des éléments nécessaires pour se prononcer sur la demande de permis de construire qui lui a été présentée. Par suite, les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et de l'arrêté du 7 février 2005 :
6. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) / ". Aux termes de l'article 4, alors en vigueur, de l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement : " 1. Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés : / - à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) (...) ".
7. L'arrêté précité du ministre de l'écologie et du développement durable du 7 février 2005 a été pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, en particulier des articles L. 511-1 et L. 512-10 du code de l'environnement. La vérification du respect des prescriptions contenues dans cet arrêté de permis de construire portant sur un bâtiment relevant des installations classées pour la protection de l'environnement ne s'impose pas à l'autorité délivrant des autorisations d'urbanisme. Par suite, l'association appelante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet arrêté, ni davantage de la méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme faute d'autres précisions de nature à apprécier sa violation.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
8. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
9. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus.
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est situé dans la vallée de la Course, identifiée comme une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II. La zone dans laquelle la construction doit être réalisée est peu construite, enserrée dans des versants offrant d'amples belvédères, et se présente comme un paysage rural traditionnel du Pas-de-Calais assez typique et bien conservé.
11. En second lieu, le projet en cause consiste en la construction d'une stabulation " logettes " pour vaches laitières et deux silos à maïs sur un terrain situé 179 route de Desvres sur le territoire de la commune de Parenty. Cette construction, bien qu'importante, s'inscrit à proximité immédiate de constructions déjà existantes, de nature également agricole et à l'arrière d'un corps de ferme par rapport à la route départementale. S'il est situé dans une vallée, est légèrement surélevé par rapport au niveau de la route départementale, et devrait être ainsi visible des belvédères environnants, le bâtiment en cause est toutefois une construction à vocation agricole, situé dans une zone avant tout rurale et où les activités agricoles occupent nécessairement une place importante. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les murs extérieurs du bâtiment seront recouverts d'un bardage tôles de couleur vert réséda et qu'une haie champêtre constituée d'arbustes et d'arbres de faible grandeur sera implantée sur le pignon Nord-est et la façade Sud-est de la stabulation, ce qui devrait favoriser son intégration dans le paysage. Enfin, si le dossier soumis à demande prévoit un toit en fibrociment, l'arrêté en litige, en son article 2, oblige le pétitionnaire à ce que les murs ainsi que la toiture soient de couleur et de matériaux similaires (vert foncé ou vert bouteille) afin qu'un seul volume soit repérable dans le paysage. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la construction autorisée n'apparaît pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, et aux paysages naturels.
12. Par suite, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
13. Il résulte de tout ce qui a été dit que le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. L'Etat et le GAEC du Mont au Sang n'étant pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les conclusions présentées par l'association appelante à leur encontre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du GAEC du Mont au Sang présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le GAEC du Mont au Sang sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, au groupement agricole d'exploitation en commun du Mont au Sang, et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
N°16DA00483 2