Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016, et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 septembre 2016, Mme B...E...néeC..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision de lui octroyer un délai de départ volontaire de trente jours est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, et un mémoire, enregistré le 25 septembre 2016, le préfet du Nord a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que la requête d'appel est identique à la requête de première instance et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme E...née C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,
- et les observations de Me A...D..., représentant Mme E...néeC....
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord ;
1. Considérant que Mme E...néeC..., ressortissante algérienne née le 24 mars 1967, et M.E..., compatriote né le 24 mars 1957, déclarent être entrés en France en novembre 2008, accompagnés de leur fils, alors âgé de vingt-trois mois ; que les demandes d'asile qu'ils ont déposées ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 octobre 2010 ; que la famille s'est néanmoins maintenue sur le territoire français à la faveur de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. E...en raison de son état de santé, laquelle a été rejetée par un arrêté du préfet du Nord du 30 janvier 2013 portant également obligation de quitter le territoire français ; que M. et Mme E...ont alors chacun sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, ce qui leur a été refusé par deux arrêtés du 17 septembre 2015 leur faisant à nouveau obligation de quitter le territoire français ; que Mme E...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que M. et MmeE..., qui se maintiennent en France depuis 2008, ne justifient pas avoir travaillé et ne démontrent pas une intégration dans la société française d'une particulière intensité ; qu'ils sont hébergés dans le cadre d'un dispositif d'urgence depuis 2010 ; que, si leur fils, entré en France avec ses parents un peu avant deux ans, s'y trouve scolarisé depuis près de sept ans à la date de l'arrêté en litige, en classes maternelles puis élémentaires et ne parle que le français, rien ne s'oppose à ce que la famille se reconstitue en Algérie où M. et Mme E...ont vécu respectivement cinquante-et-un et quarante-et-un ans et où ils conservent de fortes attaches familiales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons ;
3. Considérant que si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du point 2.1.1 de la circulaire relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour doit être écarté ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de titre de séjour en litige sur la situation personnelle et familiale de Mme E...néeC... ;
4. Considérant que si Mohammed El Habib, fils de M. et MmeE..., âgé de huit ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, a toujours été scolarisé en France et ne parle pas l'arabe, langue maternelle de ses deux parents, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont ses parents, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français, ont la nationalité et que le jeune F...y poursuive ses études ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. et MmeE... ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...née C...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme E...née C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
7. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée doivent être écartés pour les raisons exposées au point 2 ;
8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les raisons exposées au point 4 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...née C...n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en litige est entachée d'illégalité ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 9 que Mme E...née C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours serait privée de base légale ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
12. Considérant que le préfet du Nord a, dans la décision attaquée, cité l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence aux considérations factuelles ; que, dès lors, il n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
13. Considérant que Mme E...néeC..., qui n'a pas sollicité un délai supérieur à celui de trente jours pour préparer son départ, ne justifie pas d'éléments de nature à considérer que ce délai serait manifestement insuffisant, notamment au regard de la situation de son enfant ; qu'en accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de MmeE... ;
14. Considérant que, compte tenu de la date à laquelle elle a été prise, le 17 septembre 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'éloignement faisait obstacle à la poursuite de la scolarité de l'enfant hors de France et notamment en Algérie, pays dont les deux parents ont la nationalité et où ils ont longtemps vécu ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...née C...n'est pas fondée à soutenir que la décision de lui octroyer un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 9 que Mme E...née C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
17. Considérant qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait estimé lié par la décision de Cour nationale du droit d'asile et n'aurait dès lors pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, laquelle ne précise d'ailleurs pas les éléments de sa situation qui n'auraient pas été pris en compte ;
18. Considérant que si Mme E...soutient que son mari a été victime de plusieurs tentatives d'extorsion de fonds par des personnes armées et que l'un de ses amis a été assassiné, en 2008, dans des circonstances similaires, ce qui l'a conduit à fuir car il craignait pour sa sécurité, elle ne produit aucun élément de nature à appuyer son récit, au demeurant très peu circonstancié ; que, dès lors, ces éléments ne sont pas de nature à tenir ses craintes pour établies en cas de retour en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision en litige ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme E...néeC... ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...née C...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement est entachée d'illégalité ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...née C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...née C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...néeC..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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N°16DA01256 2