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Vu :
- l'ordonnance n° 17DA00228 du 3 mars 2017 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a suspendu l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2016 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me B...E..., représentant la société Cora, la société Maroleg et la société SODIAG, de Me A...C..., représentant la société Contoydis, et de Me F...D..., représentant la commune de Neuville-Saint-Amand.
1. Considérant que la société Contoydis a déposé un dossier de permis de construire un " Drive " à l'enseigne E. Leclerc d'une surface de plancher de 3 888 m², comportant douze pistes de livraison d'une surface de 561 m², un parking de trente-cinq places d'une surface de 875 m², et une aire de livraison de 692 m² sur la commune de Neuville-Saint-Amand ; que la commission départementale d'aménagement commercial du Nord ayant émis un avis favorable à cet aménagement commercial dans sa séance 5 juillet 2016, la société Cora, la société Maroleg et la société de distribution alimentaire Gasaquoise (SODIAG) ont saisi la Commission nationale d'aménagement commercial qui a rendu, dans sa séance du 23 novembre 2016, un avis " favorable " ; que ces mêmes sociétés demandent à la cour l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire alors accordé le 28 décembre 2016 par le maire de la commune de Neuville-Saint-Amand, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;
Sur le moyen tiré de la requalification de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial et de la violation de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme :
En ce qui concerne le sens de l'avis rendu :
2. Considérant que le deuxième alinéa du I de l'article L. 752-17 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable dispose que : " La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé " ; qu'aux termes de l'article L. 752-20 du même code : " Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. / Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 752-22 : " Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité " ; qu'aux termes de l'article R. 752-38 : " L'avis (...) est adopté à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. / L'avis (...) est (...) signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions " ; qu'en ce qui concerne la commission départementale d'aménagement commercial, les dispositions de l'article L. 752-14, rappelées par celles de l'article R. 752-16, prévoient que la commission départementale autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents ; que la majorité absolue des membres présents est également requise lorsqu'en application de l'article R. 752-42, la Commission nationale d'aménagement commercial se saisit d'un projet en application du V de l'article L. 752-17 ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 752-38 du code de commerce que la Commission nationale d'aménagement commercial adopte son avis à la majorité des membres présents ; que ni le législateur, ni le pouvoir réglementaire n'ont exigé, dans ce cas précis, contrairement aux dispositions des articles L. 752-14, R. 752-16 et R. 752-42 du code de commerce citées au point précédent, que cette majorité présente nécessairement le caractère d'une majorité absolue ; qu'en outre, les dispositions de ce même article prévoient clairement que cette majorité est calculée en prenant en compte les membres présents, ce qui inclut les abstentions ; qu'elle ne peut, dès lors, être calculée, contrairement aux termes de l'alinéa 3 de l'article 19 du règlement intérieur de la Commission nationale d'aménagement commercial voté le 16 décembre 2015, au regard des seuls suffrages exprimés, ce qui conduirait en effet à exclure les abstentions ; que, par ailleurs, en cas de partage égal des voix, la règle selon laquelle la voix du président est prépondérante ne trouve à s'appliquer que lorsque, le seuil de la majorité étant atteint, il y a une égalité entre les voix " pour " et les voix " contre " sans addition des abstentions notamment aux voix " contre " ; qu'enfin, lorsque les votes favorables n'atteignent pas la majorité des membres présents, le projet doit être regardé comme refusé ; que la commission nationale a alors, quelle que soit la répartition des votes, rendu un avis exprès au sens des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce citées au point précédent, qui se substitue à celui de la commission départementale ;
4. Considérant qu'en l'espèce, lors de sa séance du 23 novembre 2016, la Commission nationale d'aménagement commercial a constaté la présence de sept de ses membres ; que le quorum de six membres exigé lors de la première convocation par l'article R. 752-37 du code de commerce, qui était atteint, lui permettait ainsi de délibérer ; que le résultat non contesté du vote retranscrit dans la décision fait apparaître la répartition suivante : trois voix favorables, deux voix défavorables et deux abstentions ; qu'ainsi, la majorité des membres présents qui, lorsque la commission nationale se compose de sept membres présents doit être de quatre voix, n'ayant pas été atteinte par les votes favorables, c'est à tort que la Commission nationale a mentionné que le projet avait obtenu un avis favorable ;
En ce qui concerne les conséquences à tirer du sens de l'avis rendu :
5. Considérant que l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point précédent et de celles de l'article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette même loi du 18 juin 2004, qu'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en application des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, ne peut être légalement délivré que sur avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
7. Considérant que, lors de sa séance du 23 novembre 2016, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, autorisé le projet dont elle a été saisie sur recours administratif ; que cet avis s'est alors substitué à l'avis favorable qui avait été délivré par la commission départementale d'aménagement commercial du Nord dans sa séance du 5 juillet 2016 ; que, dès lors, en l'absence d'avis favorable et en application des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le maire de Neuville-Saint-Amand ne pouvait délivrer le permis de construire qui avait été déposé par la société Contoydis ; que, par suite, la société Cora et autres sont fondées à soutenir que le permis de construire du maire de Neuville-Saint-Amand à la société Contoydis a été délivré en violation de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ;
8. Considérant qu'aucun autre moyen n'est de nature, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cora et autres sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Neuville-Saint-Amand a délivré un permis de construire portant autorisation d'exploitation commerciale à la société Contoydis en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Contoydis et de la commune de Neuville-Saint-Amand, qui ont la qualité de parties perdantes, chacune une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser aux sociétés Cora, SODIAG et Maroleg prises ensemble ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de ces sociétés les sommes que réclament à ce titre la société Contoydis et la commune de Neuville-Saint-Amand ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 28 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Neuville-Saint-Amand a délivré un permis de construire portant autorisation d'exploitation commerciale à la société Contoydis est annulé en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Article 2 : La société Contoydis versera aux sociétés Cora, SODIAG et Maroleg prises ensembles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Neuville-Saint-Amand versera aux sociétés Cora, SODIAG et Maroleg prises ensembles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Contoydis et de la commune de Neuville-Saint-Amand présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cora, à la société Maroleg, à la société SODIAG (société de distribution alimentaire Gasaquoise), à la société Contoydis, à la commune de Neuville-Saint-Amand et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
N°17DA00227 2