Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2014, et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2014, M. B...F..., représenté par Me H...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meurchin et de M. A...la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet architectural joint à la demande préalable de permis de construire, qui ne comprend pas de volet paysager, méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant le permis de construire alors qu'il reconnaissait l'imprécision du plan de masse ;
- il ne pouvait délivrer un permis de régularisation alors que la demande de M. A...contrevenait aux dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur ;
- l'arrêté constitue un détournement de pouvoir dès lors que M. A...n'a pas régularisé ses travaux ;
- les bénéficiaires du permis ont commencé les travaux sans que soient respectées les dispositions des articles UC 7, UC 10 et UC 11 B) 2) a) du plan local d'urbanisme de la commune de Meurchin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2014, M. G...A..., représenté par la SCP C...et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F...de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations Me E...C..., représentant M.A....
1. Considérant que M. F...est riverain de la parcelle cadastrée AH 151 appartenant à M. A...sur laquelle ce dernier a réalisé des travaux de surélévation et d'agrandissement de sa maison d'habitation en dépit des deux arrêtés du 30 juin 2009 et du 27 août 2009 par lesquels le maire de la commune de Meurchin avait refusé de lui délivrer les permis de construire sollicités ; que M. F...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 9 mars 2011 du maire de la commune qui a accordé à M. A...l'autorisation d'effectuer des travaux de surélévation et d'agrandissement de sa maison ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ;
3. Considérant que si la notice de présentation prévue à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne comporte pas les précisions relatives aux éléments paysagers existants, cette insuffisance est compensée par les photographies qui figurent au dossier de permis de construire en vertu de l'article R. 431-10 du même code et qui fournissent une vue rapprochée de la façade et de l'arrière de sa maison ; qu'un photomontage permet également d'apprécier l'impact de la surélévation visible depuis la rue ; que la maison étant édifiée sur une rue étroite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était possible de réaliser une photographie permettant d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage lointain ; que ces documents photographiques, complétés par les plans et autres pièces du dossier produits en application de l'article R. 431-10, permettent d'apprécier de manière suffisante l'impact des travaux par rapport aux constructions avoisinantes aussi bien depuis la rue, à gauche et à droite de la construction en cause, qu'à l'arrière des bâtiments ; que, par suite, les insuffisances de la notice de présentation et notamment de l'absence de volet paysager n'ont pas été de nature à induire en erreur le service instructeur ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, doit être écarté ;
4. Considérant que l'article R. 431-9 du même code précise que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (...) " ;
5. Considérant qu'un permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers ; que le permis de construire attaqué, qui prescrit que la construction devra être " implantée en limite exacte de propriété, sans débord de couverture, gouttière, ni fondations sur la propriété voisine ", tend ainsi à préserver le droit des tiers, après avoir constaté que plan de masse comportait une imprécision en ce qui concerne l'implantation du bâtiment ; que le plan de masse prévu par l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'a toutefois pas de valeur contraignante sur l'implantation exacte des constructions au droit des tiers ; que la prescription ne révèle pas par elle-même une illégalité dont serait affecté le permis de construire ; qu'en outre, si, comme il est allégué, cette prescription n'aurait pas été respectée, cette circonstance, qui relève de l'exécution des travaux, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du permis de construire ;
6. Considérant que lorsqu'elle est saisie d'une demande de " permis de construire de régularisation " relatif à une construction déjà édifiée, l'administration doit statuer seulement au vu du dossier qui accompagne la demande, sans rechercher si la construction réalisée, que le nouveau projet peut d'ailleurs corriger, est conforme ou non aux règles applicables ;
7. Considérant qu'à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des articles UC 7, UC 10 et UC 11 B) 2) a) du plan local d'urbanisme, M. F...fait valoir, d'une part, que le pétitionnaire ne pouvait pas rehausser avant le dépôt de la demande de permis de construire la maison au-delà de 6 m à l'égout du toit, que la distance minimale entre l'extension projetée et la limite séparative de propriété n'est pas respectée, et, d'autre part, qu'il ne pouvait pas réaliser une toiture terrasse sur l'extension ; que, toutefois, la circonstance que la surélévation réalisée avant la délivrance du permis méconnaîtrait les dispositions invoquées du plan local d'urbanisme est sans influence sur la légalité du permis attaqué, qui n'a pas pour portée d'autoriser leur violation ; qu'en outre, M. F...n'établit pas que la surélévation que le permis de construire attaqué a pour objet de régulariser correspond aux projets pour lesquels le maire de la commune de Meurchin, par ses arrêtés du 30 juin 2009 et du 27 août 2009, avait refusé d'accorder un permis ;
8. Considérant que M. F...ne démontre pas davantage que les dispositions du plan local d'urbanisme demeurées identiques s'opposeraient aux travaux envisagés par le permis contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige serait nécessairement illégal faute de révision du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune de Meurchin auraient été guidé par des considérations étrangères à des préoccupations d'urbanisme ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2011 du maire de Meurchin ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M.F... ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à M. A...à ce même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : M. F...versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., à M. G...A...et à la commune de Meurchin.
Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juin 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°14DA01538 2