Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, le préfet de l'Eure demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à Mme A...B...qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante russe d'origine tchétchène, déclare être entrée en France le 21 octobre 2010, afin d'y solliciter l'asile en raison de ses craintes de persécutions engendrées par les recherches dont fait l'objet son époux par les autorités tchétchènes pour son soutien à la cause tchétchène et les liens d'amitié que l'un des frères de ce dernier a entretenus avec un combattant ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 mars 2014 ; que Mme B...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et a produit, à l'appui de sa demande, des nouveaux documents qu'elle n'avait pas fournis lors de sa demande initiale de reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que, toutefois, ni la convocation de son époux en vue d'un interrogatoire le 4 avril 2014 par le ministère de l'intérieur de Tchétchénie, ni le courrier de son beau-père du 22 avril 2014 faisant état des menaces et des recherches entreprises par les autorités pour retrouver son époux, ni le courrier du 28 avril 2014 du père de l'ami combattant du frère de son époux, qui ne sont au demeurant pas suffisamment probants, ne font état de faits nouveaux dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'auraient pas eu connaissance lors de l'examen de la première demande d'asile ; qu'il suit de là que sa demande, qui a, au demeurant, été rejetée par une nouvelle décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juin 2014, a été à bon droit considérée par le préfet de l'Eure comme constitutive d'un recours abusif aux procédures d'asile ; que, par suite, le préfet a légalement pu refuser d'admettre Mme B...au séjour en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant que, dès lors, le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le motif précédemment analysé pour annuler l'arrêté attaqué ; qu'il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif ;
4. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les précédentes décisions de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et le caractère insuffisamment probant des nouveaux éléments produits à l'appui de la demande de réexamen ; que, dans ces conditions, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser d'admettre provisoirement au séjour Mme B...durant le réexamen de sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de MmeB... ;
6. Considérant que Mme B...déclare être entrée en France le 21 octobre 2010 en compagnie de son époux et de ses deux enfants nés le 2 février 2007 et le 30 octobre 2009 ; qu'elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou sociale en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que son époux a également fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 31 janvier 2012 et 26 mars 2014, et d'un refus d'admission provisoire au séjour par le préfet de l'Eure le 13 mai 2014 ; qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de trente et un et vingt-quatre ans ; qu'en outre, si Mme B... se prévaut de la scolarisation de leurs enfants en France depuis 2012, rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent poursuivre leur scolarisation dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Eure, en refusant d'admettre Mme B...au séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 13 mai 2014 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 21 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 mai 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe président de chambre,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA00746 3