Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2015, M. A...D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en tant qu'il annule la décision fixant la Russie comme pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français, qui ne tient pas compte de la durée de son séjour, de sa bonne intégration, des promesses d'embauche dont son épouse et lui bénéficient, est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai qui a désigné Me B...C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...D..., ressortissant russe, né en 1966, a déclaré être entré en France le 28 novembre 2007 ; qu'il relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 5 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur le refus d'admission au séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'ainsi, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
4. Considérant que M. A...D...s'est maintenu sur le territoire français depuis 2007 à la faveur de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade rejetée en 2008 et de demandes d'admission au titre de l'asile définitivement rejetées en 2012 ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la présence en France de sa femme et de son fils qui ont également fait l'objet le 5 décembre 2014 d'arrêtés de refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire ; que lui et sa famille, hébergés par la communauté Emmaüs, vivent d'aides humanitaires ; qu'il ne justifie d'aucune promesse d'embauche crédible ni d'une insertion sociale et professionnelle ; que la scolarisation de son fils majeur ne saurait créer une situation humanitaire exceptionnelle ; que ni les conditions présentées comme difficiles de son départ de Russie, ni les menaces auxquelles il serait exposé en cas de renvoi dans ce pays ne sont établies ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à son annulation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui de la demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, doit être écarté par les mêmes motifs ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes de son avocate présentées sur ce fondement et sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 juin 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : H. HABCHILe président de la formation de jugement,
Rapporteur,
Signé : C. BERNIER
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01962 5