Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 9 décembre 2014, la ministre du logement, de l'égalité du territoire et de la ruralité demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. et MmeF....
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le projet autorisé entre dans le champ des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2015, M. et Mme C...F..., représentés par Me A...E..., demande à la cour :
1°) de rejeter le recours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens du recours ne sont pas fondés ;
- le permis de construire méconnaît, ainsi qu'ils l'ont soutenu en première instance, les dispositions des articles R. 431-6, R. 431-8, R. 431-10, R. 431-16, L. 111-1-2 R. 423-72 R. 423-50, R. 111-2, R. 111-15 R. 111-8, R. 111-10, et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire est entaché de fraude et de détournement de pouvoir.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'après avoir cité les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme à l'exception du 4°, le tribunal administratif de Rouen s'est borné à constater que " la parcelle sur laquelle ont été autorisés, par le permis de construire contesté, l'extension et l'aménagement d'un bâtiment en habitation se situe à un kilomètre du bourg et que seules deux habitations la bordent ; que l'ensemble du secteur environnant est constitué d'espaces agricoles " avant d'en déduire que " le maire de Saint-Thurien a fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application des dispositions susrappelées en délivrant le permis de construire contesté " ; que, toutefois, les constatations ainsi opérées par les premiers juges ne permettent pas de comprendre en quoi elles révèleraient une violation des dispositions des 1° à 3° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme qui n'interdisent pas toute construction ou changement de destination d'un bâtiment du seul fait que la parcelle est située dans un environnement agricole ; que, par suite, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est fondé à soutenir que le jugement attaqué du 7 octobre 2014 est entaché d'une défaut de motivation et doit être annulé ;
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme F...devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur la légalité du permis de construire du 18 décembre 2012 :
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. / Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. / (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain cadastré n° 125 situé dans la commune rurale de Saint-Thurien (Eure) sur laquelle M. et Mme B...ont envisagé de réaliser leur projet appartient à un groupe de parcelles déjà construites comportant d'anciennes fermes traditionnelles dans le style du bocage normand ; que cet ensemble est suffisamment regroupé et desservi par les réseaux ; que si le terrain cadastré appartenant aux époux B...a été détaché de son corps de ferme, il conserve notamment une remise et une étable anciennes édifiées dans le style traditionnel ; que, compte tenu des caractéristiques de ce hameau et dans les limites de celui-ci, le projet de M. et Mme B...se situe dans une partie urbanisée de la commune de Saint-Thurien ; que, par suite, M. et Mme F...ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la violation des dispositions du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme en vertu desquelles dans les cas énumérés par cet article, le projet doit être soumis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet " ; que les destinations définies à l'article R. 123-9 comprennent l'habitation, l'hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière ou la fonction d'entrepôt ;
6. Considérant que la demande de permis de construire, et notamment la notice d'insertion, précise que le projet, qui tend à l'extension et à l'aménagement d'un bâtiment existant en habitation, est situé sur une parcelle de 8 500 m² détachée d'un ancien corps de ferme et que cette propriété desservie par le chemin communal n° 7 comprend un garage et deux bâtiments agricoles (dénommés remise et étable) ; qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet de réhabilitation concerne la remise située en fond de propriété dont les dimensions sont données ; qu'il se déduit sans difficulté de ces mêmes pièces que la destination des autres bâtiments est maintenue ; que si leur surface n'est pas indiquée, cette omission n'a pas été à elle seule de nature à empêcher l'instruction de la demande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet ; / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (...) ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / (...) ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ;
8. Considérant que la notice d'insertion contient les éléments qui permettent de répondre avec suffisamment de précision, compte tenu de la nature et de l'ampleur du projet, aux exigences du 1° et du 2° des dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que ces indications sont, en outre, complétées ou corroborées par les autres pièces du dossier et notamment les photographies, plans ou documents graphiques qui permettent de constater l'état initial du terrain et de la remise, son insertion dans l'environnement, ce qui est ajouté ou modifié par rapport à l'existant, le style architectural retenu, les matériaux choisis de type traditionnel, les caractéristiques des constructions nouvelles par rapport aux bâtiments avoisinants ; qu'il n'y avait pas lieu de mentionner dans la demande, qui n'avait pas pour objet de régulariser la construction d'un garage pour lequel un permis avait été annulé, les caractéristiques de cette dépendance ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;
10. Considérant qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que le document graphique permet d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; que les documents photographiques permettent de situer le projet dans l'environnement proche et lointain ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme :
11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...) / c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation " ;
12. Considérant que le plan de masse mentionne que : " L'assainissement autonome respectera l'étude spécifique ci-jointe établie par le SERPA " qui est un bureau d'études techniques ; qu'ainsi que le préfet l'avait déjà souligné en première instance, le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif a été réalisé par le service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes de Quillebeuf-sur-Seine qui a conclu à la conformité de la future installation à la réglementation en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme :
13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration " ;
14. Considérant que les requérants ayant sollicité de l'administration qu'elle fournisse l'avis du maire de la commune de Saint-Thurien, celui-ci, qui est en date du 20 novembre 2012, a été produit dès la première instance ; que si le maire a estimé, dans cet avis, que le terrain appartenait à une partie actuellement urbanisée de la commune, cette appréciation, qui, en outre, n'est pas infondée ainsi qu'il a été dit au point 4, ne rendait pas, en tout état de cause, cet avis irrégulier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme :
15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur " ;
16. Considérant que les requérants ayant sollicité de l'administration qu'elle justifie avoir consulté le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande, celle-ci a produit dès la première instance la preuve de l'envoi du dossier à cet établissement public qui en accusé réception le 17 octobre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme manque en fait ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet serait de nature à accroître de manière significative le trafic automobile sur le chemin rural étroit qui dessert la propriété, ou que les occupants de l'habitation ne pourront faire stationner leur véhicule sur le terrain de cette propriété d'une superficie de plus 8 500m² ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme :
19. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ;
20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. et Mme B... est compris dans le périmètre du parc naturel régional des Boucles de la Seine normande et se trouve inséré dans un corridor écologique humide et dans un réservoir de biodiversité reposant sur un réseau de mares ; que le parc naturel régional consulté, comme il a été dit au point 16, a tacitement émis un avis favorable au projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la transformation à usage d'habitation et l'agrandissement d'une ancienne remise, projet d'ampleur très limitée, aurait des incidences sur la faune et la flore, ni qu'il porterait atteinte au fonctionnement du corridor écologique ou à la mare située à l'intérieur de la propriété ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 111-8 et R. 111-10 du code de l'urbanisme :
21. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur " ; qu'aux termes de l'article R. 111-10 du même code : " En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. / En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. / En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics " ;
22. Considérant que l'assainissement est assuré dans des conditions conformes à la réglementation ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent arrêt ; que les eaux pluviales recueillies dans des gouttières se déverseront dans des tranchées de drainage ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-8 et R. 111-10 du code de l'urbanisme manque en fait ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
23. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
24. Considérant que le projet consiste à rénover, agrandir dans des proportions raisonnables une remise existante en lui donnant un usage d'habitation ; que le parti pris architectural repose sur le respect des matériaux et du style traditionnels propre au bocage normand ; que, par suite, le projet en litige n'est pas de nature, en l'espèce, à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants qui sont ceux d'un hameau normand préservé ;
Sur la fraude :
25. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le permis de construire attaqué aurait été obtenu par fraude ; que la circonstance que M. et Mme B...aient fait édifier en 2010 un garage pour lequel le permis de construire a été annulé par le tribunal administratif en 2011 est indifférente à cet égard ;
Sur le détournement de pouvoir :
26. Considérant qu'il n'est pas établi que le permis de construire attaqué aurait été délivré pour des motifs étrangers à des préoccupations d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du logement, de l'égalité du territoire et de la ruralité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 18 décembre 2012 du maire de la commune de Saint-Thurien, agissant en tant qu'agent de l'Etat ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. et Mme F...qui sont, dans la présente instance, les parties perdantes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 octobre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme F...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. et Mme F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du logement et de l'habitat durable, à M. et Mme C...F...et à M. et Mme D...B....
Copie en sera adressée au maire de la commune de Saint-Thurien, au préfet de l'Eure et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evreux.
Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 mai 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°14DA01925 9