Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2014, la société Groupement foncier agricole Brasme de Wicres, représentée par la SCP d'avocats Savoye et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération totalement ou partiellement ;
3°) de mettre à la charge de Métropole européenne de Lille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement méconnaît les exigences de motivation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- les délibérations des 25 juin 2010, 3 décembre 2010 et 1er avril 2011 du conseil communautaire ont méconnu les articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités locales ;
- la chambre d'agriculture n'a pas été consultée en violation de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;
- la concertation préalable exigée par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est intervenue trop tardivement ;
- faute d'être concernée par l'opération de révision, les parcelles ZH nos 29 à 32 ne pouvaient bénéficier de la procédure de révision simplifiée en application de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;
- le classement de ces parcelles en zone Ap est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de la totalité de la parcelle ZH n° 34 en zone NP est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte au principe d'égalité.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2014, Métropole européenne de Lille, représentée par la société d'avocats Fidal, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me D...A..., substituant Me B...E...représentant la société Groupement foncier agricole Brasme de Wicres, et de Me C...F..., représentant Métropole européenne de Lille Métropole.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision rendue par une juridiction administrative contient notamment l'analyse des conclusions et mémoires des parties ;
2. Considérant que si l'exemplaire du jugement notifié aux parties ne comportait pas l'intégralité des visas, il ressort de l'examen de la minute de ce jugement que les premiers juges ont visé l'ensemble des mémoires échangés entre les parties et analysé les moyens qu'ils comportaient ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ;
3. Considérant que le tribunal, qui avait visé et analysé le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, l'a écarté comme inopérant au point 19 de son jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 25 juin 2010 prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols :
4. Considérant que l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme (...) " ;
5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales sont irrecevables à l'encontre de la délibération du 25 juin 2010, publiée et transmise en préfecture le 6 juillet 2010 et affichée le 13 septembre 2010, prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Herlies ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 3 décembre 2010 tirant le bilan de la concertation :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 3 décembre 2010 tirant le bilan de la concertation mentionne que les conseillers communautaires ont été convoqués le 26 novembre 2010, dans le délai de cinq jours francs prévu par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que la convocation est produite par la partie défenderesse et la présidente de la collectivité a attesté de l'envoi à cette date de cette convocation assortie du projet de délibération et de ses annexes ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces indications ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers communautaires doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; que les dispositions de l'article L. 5211-1 de ce code rendent applicables aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale les règles relatives au fonctionnement du conseil municipal ; qu'en vertu de cet article, les établissements publics de coopération intercommunale sont soumis, pour l'application des dispositions de l'article L. 2121-12, aux règles applicables aux communes de plus de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-1, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n'ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions ;
10. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres du conseil communautaire comportait en pièces jointes l'ordre du jour et les rapports qui seraient examinés au cours de la séance et qu'il était loisible aux destinataires de consulter les projets de délibération à partir du " Portail des élus (Flash Conseil) " ; que la documentation, volumineuse, était contenue, conformément à la pratique suivie par le conseil de Métropole européenne de Lille, dans un CD-Rom joint à cette convocation ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des indications fournies en défense par cette collectivité ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles précités du code général des collectivités territoriales ont été, en l'espèce, méconnues ;
En ce qui concerne les irrégularités qui auraient entaché l'adoption de la délibération du 1er avril 2011 approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme applicable sur la commune de Herlies :
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 1er avril 2011 mentionne que les conseillers communautaires ont été convoqués le 25 mars 2011, dans le délai prévu par les dispositions des articles L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; que la convocation est produite par la partie défenderesse et la présidente de la collectivité a attesté de l'envoi à cette date de cette convocation assortie du projet de délibération et de ses annexes ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces indications ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers communautaires doit être écarté ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres du conseil communautaire comportait en pièces jointes les rapports examinés au cours de la séance et ainsi qu'il a été dit au point 10 la documentation volumineuse était contenue, conformément à la pratique de la collectivité, dans un CD-Rom joint à cette convocation ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des indications fournies en défense par Métropole européenne de Lille ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles précités du code général des collectivités territoriales ont été, en l'espèce, méconnues ;
En ce qui concerne les modalités de la concertation mise en place :
13. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / (...) " ; qu'il est toutefois spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que ces documents d'urbanisme " ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " ;
14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir, à l'encontre de la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme, que la concertation avait été tardivement engagée alors que le projet avait été arrêté dans sa nature et ses options essentielles et qu'avaient été pris des actes conduisant à la réalisation effective de l'opération ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme :
15. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture (...) lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable " ;
16 Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les consultations qu'elles prescrivent ne sont pas obligatoires si la diminution d'un espace agricole ou forestier prévue par une modification du document d'urbanisme fait l'objet d'une compensation et que celle-ci n'aboutit pas à une diminution effective de ces espaces ;
17. Considérant qu'il résulte du rapport de présentation qu'à la suite de la modification du zonage et des mesures de compensation qu'elle comporte, la superficie de la zone A réservée aux espaces agricoles, qu'il convient d'apprécier globalement et non exploitation par exploitation, a été portée de 477 à 485 hectares ; que si la requérante fait valoir que le projet qui justifie la modification simplifiée du plan local d'urbanisme se traduira par une réduction sensible des espaces agricoles, elle n'apporte aucun élément concret de nature à établir que les indications chiffrées que comporte le rapport de présentation seraient entachées d'erreur, ni que la révision se traduirait effectivement par une réduction de la superficie de la zone réservée aux espaces agricoles ; qu'alors même que des terrains que la société requérante détient et qu'elle loue à un exploitant seraient concernés par un changement de zonage, elle n'est pas fondée à soutenir que la chambre d'agriculture aurait dû être consultée préalablement à l'adoption de la délibération attaquée ;
En ce qui concerne la violation de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme :
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / (...). / Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale (...), être effectuée selon une procédure simplifiée. (...) " ;
19. Considérant qu'eu égard à l'objet et à la portée d'une révision simplifiée du document d'urbanisme applicable, qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la révision simplifiée, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée ;
20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision simplifiée contestée a pour objet la réalisation, dans un secteur d'une superficie de 27 hectares, d'un projet d'aménagement consistant à créer, à l'entrée de la commune de Herlies, en bordure de la route nationale 41, une zone mixte à vocation d'activités comprenant la construction d'une piscine intercommunale et d'un jardin attenant, l'aménagement d'un parc d'activités économiques de 14 hectares, à l'ouest de la rue de la Croix, et d'un secteur économique de 4 hectares, face à la piscine, ainsi que la création d'un parc cinéraire et le réaménagement des abords du crématorium ; qu'il résulte notamment des termes du rapport de présentation que la création des deux zones d'activités projetées, dans un secteur bénéficiant d'une desserte privilégiée par le réseau routier, a pour objet de répondre à une demande croissante des entreprises souhaitant s'implanter sur le site de la commune de Herlies, dont le territoire a été identifié comme stratégique par le schéma directeur de développement et d'urbanisme de Métropole européenne de Lille ; que s'agissant de la construction de la piscine, ce même document relève que cet équipement répond à un besoin spécifique de la population, notamment d'un point de vue éducatif ; qu'enfin, le rapport de présentation indique que l'aménagement du parc cinéraire est justifié par l'insuffisance de l'espace antérieurement réservé pour la dispersion des cendres des défunts alors que les crémations ont fortement augmenté dans la métropole lilloise ; qu'ainsi, le conseil communautaire a pu légalement estimer que l'opération répondait à un objectif d'intérêt général ;
21. Considérant que, pour permettre la réalisation du projet analysé au point 20, le conseil communautaire a révisé le plan local d'urbanisme en sorte de réduire le périmètre de la zone AUDa préexistante destinée à l'accueil d'activités économiques, et également celui de la zone NP initiale correspondant à une zone naturelle ayant vocation à recevoir des équipements récréatifs ; que la réduction a eu pour effet d'exclure de ces zones les parcelles cadastrées section ZH nos 29, 30, 31 et 32 et de placer, par voie de conséquence, les auteurs de la révision dans l'obligation de leur affecter un nouveau zonage, en l'occurrence en zone agricole Ap ; qu'ainsi, les changements apportés au classement de ces parcelles s'inscrivent nécessairement dans le cadre général de la réalisation du projet, objet de la révision simplifiée ; que, par suite, l'objet de la délibération en litige n'excède pas le champ d'application de la procédure de révision simplifiée organisée par les dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;
22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
En ce qui concerne le classement des parcelles :
23. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
A propos du classement de la parcelle ZH 34 en zone NP :
24. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ;
25. Considérant que le règlement du plan local d'urbanisme définit la zone NP comme une " zone naturelle et rurale de qualité paysagère à dominante récréative et de loisirs de plein air pouvant accueillir des équipements en lien avec cette vocation, dans le respect de la préservation des sites " ;
26. Considérant que la parcelle cadastrée ZH n° 34 est destinée à accueillir un parc de stationnement d'une capacité de cent cinquante places, destiné au stationnement des véhicules des personnes qui viendront se recueillir dans le jardin cinéraire, dont le classement en zone naturelle est justifié eu égard aux dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que, par suite, dès lors que ce parc de stationnement constitue un équipement en lien avec la vocation d'une zone naturelle, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de cette parcelle en zone NP doit être écarté ; que celui tiré de ce que ce classement mettrait en péril la survie d'une exploitation agricole n'est pas assorti d'éléments permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
A propos de la délimitation de certaines zones :
27. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter " ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 123-6 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation (...) " ;
28. Considérant que le périmètre de la nouvelle zone UGb , d'une superficie de 4 hectares, correspond en grande partie à une zone déjà urbanisée, classée UG sous l'empire du plan local d'urbanisme antérieur, alors que la future zone AUCa, d'une superficie de 14 hectares, couvre majoritairement des parcelles non urbanisées qui étaient auparavant classées en zone AUDa et Np ; qu'ainsi, qu'eu égard à la situation différente des parcelles considérées, la création de deux zones différentes pour accueillir deux parcs d'activités destinés à accueillir le même type d'entreprises n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
29. Considérant que le parc de stationnement du jardin funéraire est classé en zone NP, le parc de stationnement de la piscine en zone AUCa et les parkings des parcs d'activités en zone AUCa ou UG, conformément à la destination de l'équipement que ces parcs de stationnement desservent ; que ces classements ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette différence de classement ne porte pas atteinte au principe d'égalité ;
A propos du classement des parcelles ZH nos 29, 30, 31 et 32 en zone Ap :
30. Considérant que le moyen tiré de ce que le classement en zone agricole Ap des parcelles cadastrées section ZH nos 29, 30, 31 et 32 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions qui permettraient à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
31. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Groupement foncier agricole Brasme de Wicres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Métropole européenne de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par la société requérante sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Groupement foncier agricole Brasme de Wicres une somme de 1 500 euros à verser à Métropole européenne de Lille au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la société Groupement foncier agricole Brasme de Wicres est rejetée.
Article 2 : La société Groupement foncier agricole Brasme de Wicres versera à Métropole européenne de Lille une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupement foncier agricole Brasme de Wicres et à Métropole européenne de Lille.
Copie en sera transmise pour information à la commune de Herlies et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mars 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°14DA01597 2