Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2015, et un nouveau mémoire, enregistré le 29 avril 2016, Mme B...A..., représentée par Me D...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la violation du secret médical ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est illégal ;
- le préfet a entaché d'irrégularité la procédure en violant le secret médical ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;
- il a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de cette convention ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2016, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme A...n'est pas fondée à soulever une violation de son secret médical dès lors qu'elle a spontanément fourni les documents relatifs à son état de santé lors de l'instruction de sa demande ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a rendu la décision attaquée en se fondant sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, non remis en cause ; que, dans ces conditions, Mme A...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'une violation du secret médical pour contester la légalité du refus de titre de séjour, et ce, alors même qu'il aurait eu connaissance de documents médicaux qu'elle avait transmis sous pli cacheté ;
2. Considérant qu'il résulte du caractère inopérant du moyen tiré de la violation du secret médical que le tribunal administratif de Rouen n'a pas commis d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ;
3. Considérant qu'aucune disposition législative et réglementaire n'imposait au préfet de communiquer à la requérante l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre sa décision ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'absence de communication de cet avis a vicié la procédure ;
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis qui est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé ;
5. Considérant que la copie de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, produite au dossier, comporte une signature ainsi que l'indication lisible des nom et prénom du signataire, le Dr E...C..., et permet, ainsi, son identification ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cet avis a été transmis sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé à la préfecture ; que, dès lors, le directeur général de l'agence régional de santé doit être regardé comme ayant régulièrement désigné le médecin inspecteur dont il a transmis l'avis ; qu'en outre et en tout état de cause, au regard de la décision communiquée par le préfet en cause d'appel, le docteur FrançoisC..., en sa qualité de médecin de l'agence régionale de santé de la Haute-Normandie, avait été désigné par un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie du 6 mars 2012 modifié par l'arrêté du 27 mars 2013, tous deux publiés au recueil des actes de la préfecture de la région de Haute-Normandie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure du fait d'irrégularités de l'avis émis préalablement par le médecin de l'agence régionale de santé, doit être écarté ;
6. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée le 10 décembre 2013 par Mme A...pour raisons médicales, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'avis émis le 24 juin 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale et que son défaut devrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut toutefois avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que, par suite, et alors que Mme A...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le sens de cet avis, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer le titre demandé, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que Mme A...ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu, en l'absence de demande expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de cet article L. 313-11 doit être écarté comme inopérant ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...ne remplit pas les conditions prévues pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tenant au vice de procédure ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant que MmeA..., ressortissante mauritanienne, est entrée en France le 6 avril 2013 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle ne réside pas à proximité de ses quatre enfants présents en France et ne démontre pas davantage la nécessité de sa présence à leurs côtés ; qu'elle ne justifie pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire national ; qu'en outre, elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans et où vivent ses autres enfants ; qu'enfin, les attestations établies pour les besoins de l'espèce par les deux autres épouses de son mari polygame ne sont pas suffisantes pour prouver la " répudiation " dont elle aurait fait l'objet ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de son séjour en France et des conditions de celui-ci, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de MmeA... ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'état de santé de Mme A... ne fait pas obstacle à son éloignement ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Considérant que si Mme A...soutient que son retour en Mauritanie aura de graves conséquences sur son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'un traitement existe dans son pays d'origine et que la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...F....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 mai 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01584 3