Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, MmeB..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Elle soutient que :
- l'arrêté a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent atteinte à sa vie privée et familiale ;
- ils méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête de MmeB....
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé / (...) / " ;
2. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 12 mai 2015, sur lequel s'est fondé le préfet de l'Oise pour refuser un titre de séjour en qualité d'étranger malade à MmeB..., que son état de santé psychologique nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cet avis précise également qu'il existe un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'il ressort des éléments produits en première instance par le préfet que des structures de soins et des traitements sont disponibles en République démocratique du Congo pour les troubles anxio-dépressifs dont souffre la requérante ; qu'en se bornant à se prévaloir, de manière générale, des défaillances du système de santé congolais qui ne lui permettraient pas d'avoir accès au traitement requis, MmeB..., ne justifie pas, de manière sérieuse, qu'elle ne pourrait pas bénéficier de la disponibilité des soins dans son pays d'origine; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la requérante avait été admise auparavant à séjourner en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
3. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise née le 10 octobre 1984, déclare être entrée en France le 5 décembre 2010 afin d'y solliciter l'asile, demande dont elle a été déboutée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressée est mère de trois enfants dont deux sont nés à Kinshasa en 2002 et 2008 ; que son troisième enfant, né en 2014 en France, n'est pas encore scolarisé ; que si elle a suivi une formation en cuisine en 2013 et 2014, elle est aujourd'hui sans emploi ; qu'elle vit depuis juin 2012 dans un centre d'hébergement d'urgence et ne réside pas avec la personne qu'elle présente comme son compagnon qui, au demeurant, est également dépourvu de titre de séjour ; que Mme B...ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; que, compte tenu des conditions du séjour en France et en dépit de sa durée, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'aux termes du 1° du l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures d'éloignement contestées seraient de nature à compromettre sérieusement la scolarité des enfants de Mme B... ; qu'en outre, ces enfants ayant la même nationalité que leur mère, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 mai 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01956 3