Résumé de la décision
Cette décision concerne une requête déposée par la commune de Lille, demandant l'annulation d'une ordonnance refusant de désigner un expert dans le cadre d'une situation de péril imminent suite à un incendie. Le tribunal a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille et a désigné M. K... C..., un architecte, comme expert. Sa mission consiste à évaluer l'état des bâtiments concernés par le péril et à proposer des mesures de sécurité appropriées.
Arguments pertinents
1. Pouvoirs du maire en matière de péril imminent : La décision rappelle que, selon le Code de la construction et de l'habitation - Article L. 511-3, en cas de péril imminent, le maire doit agir après avoir averti le propriétaire et peut demander la nomination d'un expert pour évaluer la situation et proposer des mesures. La nécessité de prendre des mesures immédiates est soulignée, surtout en cas de situation d'extrême urgence.
2. Distinction des pouvoirs de police générale et des procédures spécifiques : La cour a précisé que les pouvoirs de police générale du maire, comme énoncés dans le Code général des collectivités territoriales – Articles L. 2212-2 et L. 2212-4, sont distincts des procédures de péril mentionnées dans le Code de la construction. Cependant, dans une situation d’urgence, le maire peut faire usage de ses pouvoirs de police générale, ce qui justifie la demande d'expertise.
3. Rejet de la cause extérieure : La cour a conclu que l'incendie ne constituait pas une cause extérieure empêchant l’application de l’article L. 511-3. La décision du juge des référés de rejeter la demande d’expertise a été jugée comme erronée.
Interprétations et citations légales
- Code de la construction et de l'habitation - Article L. 511-3 : Cet article indique que « en cas de péril imminent, le maire [...] demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert ». Cela montre que l'initiative doit venir du maire lorsqu'il y a une situation menaçant la sécurité publique.
- Code général des collectivités territoriales - Articles L. 2212-2 et L. 2212-4 : Ces articles définissent les pouvoirs de police générale du maire et précisent que ces pouvoirs peuvent être exercés même en cas de péril provenant d'un immeuble, indépendamment de la cause du danger.
- Interprétation de la cour : La cour a argumenté que même si le péril a été causé par un incendie, cela ne justifie pas un refus d’expertise en vertu de l’article L. 511-3, permettant ainsi au maire de demander une évaluation professionnelle pour assurer la sécurité des bâtiments concernés.
En somme, la décision souligne l'importance de la réactivité devant un péril imminent et clarifie les pouvoirs de police du maire en cas de danger imminent, en s'appuyant sur une distinction essentielle entre les causes externes et internes des périls menaçant la sécurité publique.