Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme D... a sollicité du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens la désignation d'un expert pour évaluer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Quentin et les préjudices consécutifs à une intervention chirurgicale subie le 6 juin 2012. L'ordonnance rejetant cette demande a été contestée par Mme D... devant la cour. La cour a confirmé la décision du juge des référés en considérant que l'expertise demandée ne revêtait pas de caractère utile au regard des éléments du dossier, notamment d'une expertise antérieure. En conséquence, la requête de Mme D... a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Utilité de l'expertise : Le juge des référés a estimé que l'expertise demandée par la requérante n'était pas utile. En effet, le rapport d'expertise antérieur, réalisé par le docteur Lenoble, a déjà permis d'examiner de manière exhaustive les conditions de l'intervention chirurgicale ainsi que les impacts sur la santé de Mme D.... L'ordonnance cite : "l'expertise réalisée par le docteur Lenoble permettra au juge du fond... de déterminer les responsabilités".
2. Absence de nouveaux éléments probants : La cour a relevé que les certificats médicaux et les éléments présentés par Mme D... post-expertise ne justifiaient pas la nécessité d'une nouvelle évaluation, et n'apportaient pas la preuve d'une dégradation significative de son état de santé qui remettrait en cause l’évaluation précédente. La cour a déclaré : "les certificats et pièces médicales... ne sont pas de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée au 3 septembre 2013".
Interprétations et citations légales
Dans sa décision, la cour a interprété l'article R. 532-1 du Code de justice administrative, qui stipule que "le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise". La cour a rappelé que cette disposition implique une appréciation de l'utilité de l'expertise au regard des circonstances de chaque cas, ce qui signifie qu'une expertise supplémentaire n'est requise que si elle est justifiée par de nouveaux éléments ou des circonstances différentes.
Cette décision souligne également le fait qu'une expertise antérieure, comme celle réalisée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, a un poids significatif dans le cadre des demandes d'expertise ultérieures, comme l’indique la cour : "Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise... d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier".
En conclusion, la cour a jugé que Mme D... n'était pas fondée à contester le refus de l'expertise, compte tenu de l'absence de nouveaux éléments pertinents. Les conclusions visant à statuer sur les dépens ont également été rejetées, renforçant l'idée que l'absence de fondement à la demande initiale n'entraîne pas de coûts supplémentaires pour la partie adverse.