Résumé de la décision
Mme C..., représentée par son avocat, a déposé une requête en appel pour contester une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen, qui avait rejeté sa demande d'expertise sur les soins reçus au centre hospitalier régional universitaire de Rouen entre 2010 et 2012. La cour a confirmé cette ordonnance, estimant que les mesures d'expertise demandées n'étaient pas utiles, étant donné qu'une expertise préalable avait déjà conclu à l'absence de manquement du centre hospitalier.
Arguments pertinents
1. Utilité de l'expertise : La cour rappelle que, selon l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la mesure d'expertise doit être justifiée par son utilité. Les expertises antérieures réalisées par le juge des référés et par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ont déjà conclu en faveur du centre hospitalier.
Citation pertinente : « La prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. »
2. Équivalence des garanties procédurales : La cour souligne que l'expertise ordonnée par la commission régionale offre des garanties équivalentes à celles d'une expertise judiciaire. Mme C... n’a pas fourni d'arguments concrets quant aux lacunes procédurales de l'expertise antérieure.
Citation pertinente : « L'expertise diligentée à la demande d'une commission régionale de conciliation et d'indemnisation présente les mêmes garanties procédurales qu'une expertise judiciaire. »
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article R. 532-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut prescrire toute mesure d'expertise utile, même sans décision administrative préalable. Dans cette décision, la cour interprète cet article de manière restrictive, affirmant que l'utilité de l'expertise est primordiale et qu'une expertise redondante n'en satisfait pas les critères.
Article concerné : Code de justice administrative - Article R. 532-1.
2. Considérations sur les expertises antérieures : La cour se réfère aux rapports établis par les experts désignés précédemment qui ont confirmé l'absence de faute. Cela signifie qu’une nouvelle expertise, qui n'apporte pas d'éléments nouveaux ou utiles, n'est pas justifiée.
Citation pertinente : « Les deux experts [...] ont examiné l'ensemble des pièces médicales du dossier et apporté une réponse à tous les points de leur mission. »
En somme, la cour conclut que la demande de Mme C... ne répond pas aux exigences d'utilité requises pour justifier une nouvelle expertise, et que les précédentes expertises, tant judiciaires que administratives, apportent une réponse adéquate aux questions soulevées.