Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2015, le préfet du Nord, représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.D....
Il soutient que :
- le requérant ne peut soulever, dans un nouveau contentieux, le moyen tiré de ce que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui aurait pas été notifiée dès lors qu'il devait soulever un tel moyen à l'encontre de la mesure d'éloignement prise consécutivement au rejet de sa demande de titre de séjour au titre de l'asile ;
- il n'était pas tenu de produire la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou en cas de refus d'admission provisoire, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
La requête a été communiquée à M. D...qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet du Nord relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M.D..., ressortissant algérien né le 12 mai 1982, l'arrêté du 2 mars 2015 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et ordonnant son placement en rétention administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour, ni lui opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ni mettre en oeuvre les dispositions du I de l'article L. 511-1 ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a fait l'objet d'un arrêté du 1er août 2014 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que M. D...n'a jamais déféré à cette mesure d'éloignement ; que si pour annuler l'arrêté du 2 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a relevé qu'il n'était pas établi par les pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile aurait été régulièrement notifiée à M.D..., le préfet du Nord démontre en appel que cette dernière décision lui a été régulièrement notifiée le 28 avril 2014 par la production de l'accusé de réception du pli contenant la décision du 17 avril 2014 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté le recours de M. D...dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui avait écarté le 21 août 2013 sa nouvelle demande d'asile ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 mars 2015 au motif qu'il aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 742-3 et R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que, par un arrêté du 29 septembre 2014, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 278 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. Christophe Debeyer, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination ainsi que les placements en rétention administrative ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le secrétaire général de la préfecture, le secrétaire général adjoint et le directeur de l'immigration et de l'intégration n'aient pas été absents ou empêchés à la date à laquelle a été signé l'arrêté du 2 mars 2015 par lequel une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l'encontre de M.D... ; que le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M.D..., comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; qu'en outre, si M. D... soutient que le représentant de l'Etat n'a pas mentionné la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet prise consécutivement au rejet de sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée, et alors que M. D... a indiqué lors de son interpellation le 2 mars 2015 se nommer Tariq Krafla, que le préfet, après avoir consulté le fichier national des étrangers et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a considéré que M. D...n'apportait pas la preuve de sa demande d'asile présentée en 2013 ; qu'en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que, si M. D...fait valoir qu'il dispose de nombreuses attaches en France notamment par la présence de sa soeur et par la relation qu'il entretient avec une ressortissante française depuis plus d'un an et demi avec laquelle il projette de se marier, il ne justifie toutefois ni de l'ancienneté de cette relation, ni de sa stabilité, ni même d'une communauté de vie avec l'intéressée ; qu'il n'établit pas davantage la réalité et l'intensité des liens familiaux qu'il soutient entretenir en France alors qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside une partie de sa famille et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M.D..., qui est célibataire et sans charge de famille, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. D...;
Sur le pays de renvoi :
10. Considérant qu'en rappelant à M. D...qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, le représentant de l'Etat a suffisamment motivé sa décision ;
11. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 5, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; qu'il doit dès lors être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant que, si M. D...fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie en raison d'une vendetta familiale, il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations et, ainsi, n'établit pas qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 août 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 avril 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
Sur le placement en rétention administrative :
14. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
15. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 5, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; qu'il doit dès lors être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° : Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
18. Considérant que, si M. D...soutient disposer d'une adresse stable chez sa soeur, il ressort de l'attestation d'hébergement fournie par l'intéressé que ce dernier est hébergé chez M. A... C... ; que cette attestation est très succincte et ne donne aucune information sur le lien existant entre les deux hommes ou sur l'effectivité de la résidence de M. D...au domicile de M. A...C... ; que l'intéressé était dépourvu de tout document de voyage lors de son interpellation et avait indiqué qu'il ne voulait pas quitter le territoire français ; qu'il s'était, en outre, déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Nord le 1er août 2014 ; que, dans ces conditions, M. D...ne pouvait être regardé comme présentant, à la date de la décision de placement en rétention, des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet ; que, par suite, en ne l'assignant pas à résidence conformément à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais en le plaçant en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 de ce code, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 mars 2015 faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et le plaçant en rétention administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501891 du 5 mars 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...D....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. F...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00967