Par un jugement n° 1202860 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a condamné le CHI Eure-Seine à verser, d'une part, à la CPAM de l'Eure une somme de 19 497,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012 ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et, d'autre part, à l'ONIAM une somme de 70 304,42 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine, représenté par la SCP Scheuer Vernhet et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 octobre 2014 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la CPAM de l'Eure et l'ONIAM devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) d'ordonner, le cas échéant, une nouvelle mesure d'expertise ;
4°) de mettre à la charge de la CPAM de l'Eure une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucune faute n'a été commise et que les prétentions de la CPAM de l'Eure ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il est subrogé dans les droits de la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et que la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la faute commise par l'établissement hospitalier a été clairement identifiée par le rapport d'expertise, de même que le lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis par son assurée sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la CPAM de l'Eure.
1. Considérant que Mme A...D..., alors âgée de 32 ans, a été admise au service maternité du centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine le 5 décembre 2003 en vue de son accouchement ; qu'une dystocie des épaules de l'enfant survenue lors de cet accouchement a conduit l'équipe médicale à pratiquer une manoeuvre de désenclavement des épaules, dite manoeuvre de Jacquemier, qui a provoqué une rupture du sphincter de l'anus de la parturiente ; que souffrant d'une incontinence aux matières et aux gaz, Mme A...D...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Haute-Normandie ; que cette dernière, après avoir pris connaissance des résultats de l'expertise qu'elle avait diligentée, a émis l'avis que l'établissement hospitalier avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et a estimé que la perte de chance de Mme A...D...d'échapper aux graves séquelles de son accouchement pouvait être évaluée à 70 % ; que le centre hospitalier et son assureur ayant refusé toute indemnisation, l'ONIAM s'est substitué à ceux-ci et a indemnisé Mme A...D... ; que le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine relève appel du jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Rouen l'ayant condamné à rembourser à la CPAM de l'Eure et à l'ONIAM les sommes qu'ils ont versées pour le compte de Mme A...D... ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport du professeur Milliez du 20 novembre 2009, que la rupture du sphincter de l'anus dont a été victime Mme A...D...le 6 décembre 2003 lors de son accouchement a été provoqué par l'exécution d'une manoeuvre dite de Jacquemier utilisée pour mettre un terme à la dystocie des épaules de l'enfant à naître survenue de manière inopinée ; que l'expert relève que cette déchirure pouvait être évitée par la pratique d'une épisiotomie ; que si le centre hospitalier Eure-Seine fait valoir que la littérature médicale ne recommandait pas systématiquement le recours à ce type d'intervention, il résulte toutefois des travaux d'expertise que cette pratique aurait dû être au cas particulier envisagée au regard notamment de la position de l'enfant ; que l'homme de l'art relève en outre que ce geste chirurgical était d'autant plus indiqué compte tenu d'une précédente épisiotomie délicate lorsque Mme A...D...avait accouché en 1998 de son premier enfant et qui avait laissé un périnée en état cicatriciel ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en omettant de recourir à une épisiotomie lors de l'accouchement de 2003, l'établissement hospitalier requérant avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'un lien de causalité direct et certain est établi entre l'absence d'épisiotomie et la rupture du sphincter de Mme A...D... ; qu'enfin, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 70 % le pourcentage de perte de chance retenu pour déterminer le montant des débours et indemnités que le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine a été condamné à rembourser tant à la CPAM de l'Eure qu'à l'ONIAM ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser la somme de 19 497,83 euros à la CPAM de l'Eure et la somme de 70 304,42 euros à l'ONIAM ; que les conclusions présentées par l'établissement hospitalier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine le versement à la CPAM de l'Eure et à l'ONIAM d'une somme de 1 000 euros chacun au titre des mêmes dispositions du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CHI Eure-Seine est rejetée.
Article 2 : Le CHI Eure-Seine versera à la CPAM de l'Eure et à l'ONIAM une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,
Signé : M. F...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA01869