Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, M.A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2015 de la préfète du Pas-de-Calais ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, sous la même condition d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour opposée à son épouse, ressortissante portugaise, constitue la base légale de la décision de refus de titre de séjour en litige prise à son encontre ;
- il est ainsi fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
- la décision de refus de titre de séjour qui a été opposée à son épouse est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée à son épouse ;
- la décision de refus de séjour qui lui a été personnellement opposée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015, la préfète du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 10 juillet 1983, entré régulièrement sur le territoire français le 29 mai 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable d'une durée de 90 jours, a demandé son admission au séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant européen ; que M. A...relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2015 de la préfète du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant l'admission au séjour de M.A... n'a pas été prise pour l'application de la décision de refus de titre de séjour opposée le 6 février 2015 à MmeC..., son épouse de nationalité portugaise ; que cette décision n'en constitue pas davantage la base légale ; que par suite, le moyen de M. A...tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à son épouse doit être écarté ; que, par ailleurs, la cour n'étant saisie d'aucune conclusion recevable tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2015 de la préfète du Pas-de-Calais refusant l'admission au séjour de MmeC..., M. A...n'est en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre doit être annulée par voie de conséquence de celle relative à son épouse ;
3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France le 29 mai 2014 pour rejoindre son épouse, de nationalité portugaise qu'il a épousée en Tunisie le 12 décembre 2013 et que celle-ci est enceinte ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...est entré en France à l'âge de 31 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il n'établit pas être isolé ; que M.A..., dont l'épouse ne dispose d'aucun droit au séjour sur le territoire français, n'établit pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France ; qu'eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M.A..., dont la communauté de vie avec son épouse était récente à la date de la décision contestée, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de titre de séjour doit être écarté ;
5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la représentante de l'Etat n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. MILARDLe président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
''
''
''
''
2
N°15DA01236