Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre et le 5 novembre 2019, M. E..., représenté par Me C... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente, dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, d'enregistrer sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 300 euros à verser, à titre principal, à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à titre subsidiaire, à lui-même.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
- le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., ressortissant arménien né le 1er janvier 1970, et arrivé en France irrégulièrement à une date indéterminée, a déposé en France une demande d'asile le 16 mai 2019. Par un arrêté du 7 juin 2019, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de l'intéressé vers l'Espagne. M. E... relève appel du jugement du 16 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Tel étant le cas en l'espèce en vertu des éléments exposés par le premier juge au point 2 du jugement attaqué, la circonstance que l'arrêté ne fasse pas état des problèmes médicaux affectant les enfants de l'appelant est sans incidence sur la légalité de sa motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ". Aux termes de l'article 35 de ce règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. (...) / (...) / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement / (...) " et aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. (...) / (...) / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par le préfet en première instance, que M. E... a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime, le 16 mai 2019. Si ce compte-rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien, cette circonstance ne peut suffire à établir que cet agent n'aurait pas bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas, par suite, une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues et celui tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle l'arrêté en litige a été pris doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il ressort de l'acceptation explicite en date du 4 juin 2019 émanant des autorités espagnoles que celles-ci ont accepté le transfert des enfants mineurs de l'appelant.
7. En quatrième lieu, les dispositions de l'article 31 du règlement n° 604/2013 sont relatives à l'" Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert ", celles de l'article 32 à l'" Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ". Il ressort ainsi des intitulés mêmes de ces articles que de telles dispositions concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, et qu'elles n'imposaient donc pas que les informations relatives à l'état de santé des enfants de l'appelant, en l'espèce, fussent communiquées aux autorités espagnoles avant l'exécution de la mesure de transfert décidée par l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions de l'article 31 du règlement n° 604/2013 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.
8. En cinquième lieu, si l'arrêté en litige ne fait pas état de la santé des enfants de l'appelant, cette seule circonstance n'établit pas que la situation de M. E... n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part du préfet, qui mentionne par ailleurs diverses circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Maritime y a notamment indiqué que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. E... ne relevait pas de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement précité, et a donc effectivement pris en compte la possibilité que la France examine la demande d'asile de l'intéressé alors même qu'elle n'en était pas responsable. Les pièces versées au dossier, notamment des certificats médicaux, attestent que la fille de l'appelant est atteinte de troubles psychiatriques pour lesquels lui sont prescrits divers médicaments anxiolytiques, antipsychotiques et antidépresseurs et que son fils David présente des troubles du comportement. Cependant, ces éléments sont insuffisants à établir qu'en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 précité, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, il ne ressort ni des éléments médicaux relatifs aux enfants de M. E..., ni de la durée et des conditions du séjour en France de l'appelant et de sa famille, que la décision de transfert en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au ministre de l'intérieur et à Me C... F....
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
2
N°19DA02291