Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2019 et le 23 janvier 2020, M. A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 de la préfète de la Somme ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité guinéenne, né le 14 août 1998, entré en France le 29 décembre 2016, a demandé en janvier 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 25 juin 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 27 mars 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Il relève appel de l'ordonnance du 25 juin 2019 par laquelle la vice-présidente désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2019 de la préfète de la Somme refusant de lui renouveler son attestation de demande d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) ". Aux termes du I bis de l'article L. 512-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement (du) 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination (...) L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office (...). Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - (...) / Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) " et aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " (...) / II.- (...) les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions, issues des règles spéciales organisant le contentieux des obligations de quitter le territoire français, que le délai de quinze jours dont l'étranger bénéficie pour exercer un recours contentieux contre une telle décision et les mesures dont l'annulation peut être demandée par le même recours ne sont susceptibles d'aucune prorogation.
4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que l'obligation de quitter le territoire français, dont M. A... a fait l'objet, a été prise sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile. Cette mesure ayant été assortie d'un délai de départ volontaire, M. A... disposait d'un délai de quinze jours suivant la notification, pour présenter un recours contentieux contre l'arrêté pris à son encontre le 2 mai 2019 en vertu des dispositions précitées des articles L. 512-1 I bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 2 mai 2019 a été notifié à M. A... le 11 mai 2019. La notification comportait la mention claire et non-équivoque des délais et voies de recours contentieux contre cette décision et, par suite, le délai de recours contentieux de quinze jours était opposable au requérant, conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative. La demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 mai 2019, soit après l'expiration du délai de quinze jours, qui expirait le 26 mai à minuit et n'obéissait pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile en vertu duquel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant dès lors que les dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoient expressément que le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 776-2 de ce code, ouvert à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est susceptible d'aucune prorogation. Enfin, la demande d'aide juridictionnelle déposée le 17 mai 2019 par M. A..., alors qu'il disposait de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, n'était pas davantage susceptible de proroger le délai de recours contentieux mentionné au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 776-3 du code de justice administrative pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que la demande de M. A... était tardive et, par suite, était irrecevable, comme l'a estimé à bon droit le premier juge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C....
Copie sera adressée à la préfète de la Somme.
2
N°19DA02472