Résumé de la décision
Mme B... C... épouse A..., citoyenne tunisienne, a contesté un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui rejetait sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 18 décembre 2020. Cet arrêté refusait la délivrance d'un titre de séjour, ordonnait à Mme C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait son pays de destination. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant les demandes de Mme C... sur la base de l'absence de violations de ses droits notamment au regard de la vie familiale et personnelle.
Arguments pertinents
1. Examen de la situation personnelle : La cour a constaté qu'il n'y avait pas de défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme C... dans la décision préfectorale, notant que toutes les considérations pertinentes avaient été prises en compte.
2. Lien avec l'article L. 313-11 : Conformément à l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour doit tenir compte des liens personnels et familiaux en France. La cour a conclu qu'il n'y avait pas d'atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale.
3. Évaluation des attaches familiales : Bien que Mme C... ait des enfants en France, la cour a noté qu'elle n'a pas prouvé que sa présence était indispensable pour eux et qu'elle avait également des attaches dans son pays d'origine, ce qui a conduit à la conclusion que le refus de titre de séjour n'était pas abusif.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs dispositions légales :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article stipule que la carte de séjour « mention "vie privée et familiale" » peut être délivrée lorsqu'un étranger ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et lorsque ses liens personnels et familiaux en France sont tel qu'un refus porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La cour a conclu que cette condition n'était pas remplie pour Mme C... car elle n'a pas démontré de manière convaincante l'absence d'attaches dans son pays d'origine.
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a également évoqué que le refus de séjour ne portait pas atteinte aux droits de Mme C..., car ni elle ni son époux ne démontraient que leur présence était indispensable pour le bien-être de leur famille.
Ainsi, la cour a considéré que les autorités françaises avaient agi dans le cadre des prérogatives qui leur sont conférées par la loi et que les décisions étaient justifiées par des éléments probatoires suffisants. En conséquence, la requête de Mme C... a été rejetée, de même que ses demandes d’injonction et d'indemnisation.