Résumé de la décision :
M. A..., un ressortissant haïtien, a contesté un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 21 mai 2019, l'obligeant à quitter le territoire français. M. A. avait sollicité un titre de séjour pour des raisons de vie privée et familiale, affirmant son souhait d'intégration en France au soutien de sa mère résidente. La cour a confirmé la décision de première instance, considérant que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation dans le traitement de sa demande, ni violé ses droits au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Arguments pertinents :
1. Absence d'attaches significatives en France : M. A. n'a pas démontré qu'il possède des liens familiaux ou privés d'une intensité particulière en France. La cour souligne : « M. A... est célibataire et sans charge de famille » et ne permet ainsi pas d'établir une véritable attache personnelle en France.
2. Situation personnelle et antécédents : La cour remarque une discordance temporelle entre les affirmations de M. A. et sa réalité d'immigration. Bien qu'il soit en France depuis 2017, il a passé moins de temps en métropole (depuis janvier 2017) qu'en Guyane, où réside encore sa famille. La cour établit : « Il ne justifie pas avoir noué des liens privés d'une particulière intensité en France ».
3. Appréciation des conditions de vie : Le préfet a correctement évalué la demande au regard des éléments présentés, ne constituant pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée. La décision ne viole donc pas « les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Cet article détaille les conditions d'accès et de délivrance des titres de séjour, stipulant notamment les motifs d’obtenir un titre sur des bases de vie privée et familiale. Dans le cas de M. A., la cour a considéré que sa situation personnelle ne remplissait pas les exigences requises par cet article.
2. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a évoqué que la décision du préfet ne saurait être considérée comme une atteinte disproportionnée, en affirmant que : « …n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention… ».
3. Code de justice administrative : L'ensemble des procédures et des moyens de droit sont régis par ce code. Il confère aux juridictions administratives la capacité de se prononcer sur les décisions de l'administration, y compris les refus de titres de séjour.
En somme, la décision confirme que la situation personnelle de M. A. ne justifie pas l'annulation de l'arrêté préfectoral, en respectant à la fois la législation nationale et les obligations internationales.