Par deux requêtes distinctes, enregistrées sous le n° 1800403 et 1800404, l'association " Collectif PMF Agglo ", Mme Z... E..., la commune de Poses, le conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques de l'Eure (FCPE 27), Mme I... AF..., Mme R... AJ..., Mme AB... AU..., Mme C... BB..., Mme I... O..., Mme I... AW..., Mme G... M..., M. Q... AX..., M. T... H..., Mme R... A..., M. L... BA..., Mme AP... AM..., Mme AR... K..., M. AA... AZ..., Mme V... AS..., Mme AN... AD..., Mme AP... AG..., M. AA... AT..., Mme S... W..., Mme AP... AV..., M. AQ... N..., M. B... AL..., M. AI... U..., Mme J... AC..., Mme D... Y..., Mme AE... AK..., Mme AH... F..., Mme X... AJ... et M. AA... P... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la même délibération du conseil départemental de l'Eure du 11 décembre 2017 et l'arrêté du 12 décembre 2017, remplacé par un arrêté identique du 14 décembre 2017 du préfet de l'Eure, décidant la fermeture du collège Pierre Mendès France sur la commune de Val-de-Reuil.
Par deux jugements n°1800417, 1800426 et n°1800403, 1800404 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du 11 décembre 2017 du conseil départemental de l'Eure ainsi que l'arrêté du 14 décembre 2017 du préfet de l'Eure à compter du 31 août 2020 et a jugé que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du jugement contre les actes pris sur le fondement des décisions annulées, les effets produits par ces dernières antérieurement à leur annulation étaient regardés comme définitifs. Il a également enjoint au département de l'Eure de prendre une nouvelle décision avant le 31 août 2020, et au préfet de l'Eure de réexaminer la situation du collège Pierre Mendès France de Val-de-Reuil avant le 31 août 2020.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2020 et 5 novembre 2021, sous le n°20DA01166, le ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1800417, 1800426 du 2 mars 2020 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Val-de-Reuil devant le tribunal administratif de Rouen.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2020 et 28 juin 2021, sous le n°20DA01167, le ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour, par les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°20DA01166 :
1°) d'annuler le jugement n°1800403, 1800404 du 2 mars 2020 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association " Collectif PMF Agglo " et autres devant le tribunal administratif de Rouen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2020, l'association " Collectif PMF Agglo ", Mme Z... E..., la commune de Poses, le conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques de l'Eure (FCPE 27), Mme R... AJ..., Mme G... M..., M. Q... AX..., Mme V... AS..., et M. AI... U..., représentés par Me Isabelle Enard Bazire, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire de l'Etat et du département de l'Eure d'une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
- l'arrêté du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Mme AO... AY..., représentant le ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 11 décembre 2017, le conseil départemental de l'Eure a arrêté la nouvelle localisation des collèges du département en supprimant celle du collège Pierre Mendès France à Val-de-Reuil et en établissant de nouveaux secteurs de recrutement pour les autres localisations de collèges sur le territoire de la communauté d'agglomération Seine-Eure. A la suite de cette délibération, le préfet de l'Eure a prononcé la fermeture de ce collège à compter du 1er septembre 2018, par un arrêté du 12 décembre 2017, qui a été retiré et remplacé par un arrêté du 14 décembre 2017. Le ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche relève appel des jugements du 2 mars 2020 par lesquels le tribunal administratif de Rouen, à la demande de la commune de Val-de-Reuil et de l'association " Collectif PMF Agglo " et autres, a annulé cette délibération ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 14 décembre 2017.
2. Les requêtes enregistrées sous le n° 20DA01166 et le n° 20DA01167 présentées par le ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche concernent la même délibération du 11 décembre 2017 et le même arrêté du 14 décembre 2017 du préfet de l'Eure et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : " Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement (...). / Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé ". Aux termes de l'article L. 213-1 du même code : " Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées (...) le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. / A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves (...) / Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges. / Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics ". Aux termes de l'article L. 213-2 de ce code : " Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement (...) / Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager la compétence pour l'organisation du service public de l'enseignement du second degré entre l'Etat, d'une part, et, s'agissant des collèges, le département, d'autre part. La décision de fermeture d'un collège ne saurait, dès lors, intervenir qu'au terme d'une procédure permettant de recueillir l'accord tant du représentant de l'Etat que des organes compétents du département concerné.
5. D'autre part, aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; / 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; / 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences (...) ". La consultation du comité technique dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 a pour objet, en associant les personnels à l'organisation et au fonctionnement du service, d'éclairer les organes compétents des collectivités publiques auprès desquels est institué le comité technique avant que ces dernières ne prennent parti sur les questions soumises à cette consultation.
6. La délibération du conseil départemental de l'Eure du 11 décembre 2017 a pour objet, en vertu de la compétence conférée aux départements par les dispositions de l'article L. 213-1 du code de l'éducation, de redéfinir la carte scolaire sur le territoire de l'agglomération " Evreux Portes de Normandie " en tenant compte de la fermeture du collège Pierre Mendès France à Val-de-Reuil à la rentrée scolaire 2018.
7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'éducation que le collège Pierre Mendès France, dans lequel exerçaient huit agents du département de l'Eure, est un établissement public local d'enseignement. Bien que le département assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement ainsi que l'accueil, la restauration, l'hébergement et l'entretien général et technique des collèges, un tel établissement ne saurait être regardé comme un service en tant que tel du département. Toutefois, il est constant que le projet de fermeture du collège entraine un changement d'affectation de ces huit agents relevant du statut de la fonction publique territoriale et soumis à l'autorité hiérarchique du président du conseil départemental, et constitue nécessairement, du fait notamment de la suppression des postes qu'ils occupaient au sein de l'établissement dont le département a la charge, une modification dans l'organisation des effectifs de la collectivité concernée impliquant des mutations et des réorganisations internes. Cette décision de fermeture d'un collège est, en outre, susceptible d'avoir des répercussions sur d'autres services de la collectivité départementale, notamment celui chargé des transports scolaires. Ainsi, si elle ne saurait être regardée comme portant sur une " grande orientation " au sens du 3° de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, ni directement sur une question relative à " l'organisation et au fonctionnement des services " prévue au 1°, elle doit cependant être regardée, compte-tenu des éléments retenus précédemment, comme " une évolution de l'administration ayant un impact sur les personnels " au sens du 2° du même article. Par suite, en ne consultant pas le comité technique du département préalablement à la délibération du 11 décembre 2017 décidant d'établir une nouvelle carte scolaire et de procéder à la fermeture du collège Pierre Mendès France alors que cette consultation constitue, pour les personnels du département concerné, une garantie et est de nature à éclairer les organes compétents de la collectivité, le département de l'Eure a entaché cette délibération d'irrégularité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, la délibération du 11 décembre 2017 et, par voie de conséquence, l'arrêté du 14 décembre 2017 du préfet de l'Eure prononçant la fermeture du collège Pierre Mendès France à Val-de-Reuil.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du conseil départemental de l'Eure du 11 décembre 2017 et l'arrêté du 14 décembre 2017 décidant la fermeture du collège Pierre Mendès France.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre, d'une part, des frais exposés par la commune de Val-de-Reuil et non compris dans les dépens et, d'autre part, une somme du même montant au titre des frais de même nature exposés par l'association " Collectif PMF Agglo " et autres.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes du ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Val-de-Reuil une somme de 750 euros et à l'association " Collectif PMF Agglo " et autres une somme du même montant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au département de l'Eure, à la commune de Val-de-Reuil et à l'association " Collectif PMF Agglo ", qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
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N° 20DA01166, 20DA01167
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