Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, la ministre de la transition écologique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un avis défavorable émis le 23 avril 2018 par le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, M. A..., technicien spécialisé dans le domaine du nucléaire, en fonction sur le site de production d'électricité de Paluel en Seine-Maritime, a fait l'objet d'une interdiction d'accès aux sites nucléaires d'EDF, confirmée par une décision du 15 juin 2018 du ministre de la transition écologique et solidaire. La ministre de la transition écologique relève appel du jugement du 2 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. A..., a annulé cette décision pour insuffisance de motivation.
2. D'une part, les centres nucléaires de production d'électricité constituent, selon les dispositions combinées des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense et L. 593-1 du code de l'environnement, des installations et ouvrages d'importance vitale dont l'accès est, en vertu des dispositions de l'article L. 1332-2-1 du code de la défense, soumis à une autorisation préalable de l'opérateur, délivrée dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 1332-22-1 du même code. Aux termes de ces dispositions : " Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis : / 1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale ; / 2° De l'autorité désignée par le ministre de l'intérieur pour les opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d'importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R.* 1411-9 ; / 3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d'importance vitale relevant de celui-ci. / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. " Aux termes de l'article R. 1332-33 du même code : " Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 311-5 de ce code dispose : " Ne sont pas communicables : / (...) / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; / b) Au secret de la défense nationale ; / c) A la conduite de la politique extérieure de la France ; / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; / e) A la monnaie et au crédit public ; / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente (...) ".
4. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 que la décision par laquelle le ministre compétent, saisi sur le fondement de l'article R. 1332-33 du code de la défense, à la suite du recours administratif préalable obligatoire, confirme un refus d'autoriser l'accès à un centre nucléaire de production d'électricité, constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, sauf à ce que la communication de ses motifs soit de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a) au f) du 2° de l'article L. 311-5 du même code, une telle décision doit être motivée.
5. Pour annuler la décision de refus d'autorisation en litige, les premiers juges ont constaté que, dès lors qu'il n'était pas soutenu devant eux que la communication de ses motifs était de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a) au f) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, cette décision devait être motivée. Ils ont estimé que, dans ces conditions, compte tenu de la généralité de ses termes et en l'absence de précision sur les faits ayant fondé le refus opposé par la ministre, la décision en litige n'était pas suffisamment motivée.
6. La ministre de la transition écologique produit la fiche établie par le commandement spécialisé pour la sûreté nucléaire (CoSSeN) dans le cadre de l'enquête administrative, à l'issue de laquelle cette autorité a émis un avis défavorable à l'accès de M. A... aux sites nucléaires d'EDF le 23 avril 2018, et fait valoir que la décision de refus d'autorisation en litige, motivée par la crainte que constitue la présence de M. A... sur un site particulièrement sensible pour la sécurité publique, est au nombre des décisions dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions du d) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de cet avis que M. A... est inscrit dans le fichier " traitement des antécédents judiciaires ", notamment pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants, commis le 8 octobre 2018, pour lesquels il a été condamné le 13 novembre 2018 notamment à six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans, alors qu'il avait été condamné pour des faits similaires le 1er novembre 2015, ainsi que des faits de revente et d'usage de stupéfiants commis les 1er janvier et 28 septembre 2009 et des faits de vol avec violence commis le 27 février 2017, pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq mois avec sursis le 5 juillet 2018. Il ressort également de cet avis que M. A... a été condamné le 18 janvier 2018 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits réitérés de vols de carburant, de vol et d'usage de fausse plaque d'immatriculation pour empêcher son identification et circulation avec un véhicule terrestre à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire de son permis de conduire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A... présente depuis plusieurs années une addiction aux produits stupéfiants et un comportement incompatible avec l'exercice de fonctions dans le domaine nucléaire. Toutefois, contrairement à ce que soutient la ministre, la communication de ces faits, qui relèvent du droit commun, ne sauraient être regardés comme portant atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions précitées du a) au f) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La ministre n'établit donc pas que sa décision pouvait bénéficier de la dérogation à l'obligation de motivation posée par le 7° de l'article L. 211-2 du même code. Par suite, la décision en litige, qui, alors qu'elle est au nombre des décisions soumises à l'obligation de motivation, se borne à indiquer que " les éléments fournis à votre égard par le service enquêteur sont incompatibles avec votre présence sur un site nucléaire et avec le travail que vous êtes censé y effectuer ", est insuffisamment motivée. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, la décision du 15 juin 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a interdit à M. A... l'accès aux sites nucléaires d'EDF.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de la transition écologique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 15 juin 2018 interdisant à M. A... l'accès aux sites nucléaires d'EDF.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la ministre de la transition écologique est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et à M. B... A....
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N°20DA01920