Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l'arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en oeuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... C..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 22 mai 1985, est entrée en France le 11 septembre 2014. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision du 15 janvier 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 11 octobre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée a par la suite obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé puis s'est heurtée à un refus de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de la Seine-Maritime fait appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 novembre 2019 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme E..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'avis émis le 15 mai 2019 par le collège de médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration, selon lequel l'état de santé de Mme E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause cet avis, Mme E... produit un certificat médical du docteur Guigueno en date du 27 novembre 2019, rédigé à sa demande, indiquant un risque d'aggravation de la symptomatologie et un risque suicidaire en cas de retour dans son pays d'origine et un autre certificat du 15 octobre 2020 du docteur Léandri, postérieur à la décision attaquée, qui indique qu'elle présente des troubles anxio-dépressifs avec difficultés de sommeil en lien avec les traumatismes subis et que les symptômes sont partiellement améliorés par le traitement psychotrope quotidien. Toutefois, ni ces deux certificats médicaux, ni les ordonnances prescrivant les médicaments qui composent son traitement, ne suffisent à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu à l'occasion de la demande de renouvellement de son titre de séjour, qui pouvait, au demeurant, s'écarter des conclusions du précédent avis émis dans le cadre de sa demande de titre de séjour initiale. En tout état de cause, Mme E... n'allègue, ni ne justifie qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 18 novembre 2019 au motif que cet arrêté méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
5. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. La décision contestée vise notamment les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, cette motivation fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle de l'appelante, précisant notamment qu'elle est entrée irrégulièrement en France le 11 septembre 2014, que sa demande d'asile a été rejetée le 15 janvier 2015 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 11 octobre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile, qu'elle s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 13 décembre 2018 et qu'elle est mère de trois enfants résidant en République démocratique du Congo. Ainsi, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
7. Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " I. - Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage. Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret. / II. - Lorsqu'une autorité administrative met en place un système d'information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d'application du présent II. / III. - Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. Cette délivrance peut, s'agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un organisme privé habilité à cet effet. "
8. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " Le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée fixe les règles auxquelles les systèmes d'information mis en place par les autorités administratives doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées, et notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et l'identification de leurs utilisateurs. / Ces règles sont définies selon des niveaux de sécurité prévus par le référentiel pour des fonctions de sécurité, telles que l'identification, la signature électronique, la confidentialité ou l'horodatage, qui permettent de répondre aux objectifs de sécurité mentionnés à l'alinéa précédent. / La conformité d'un produit de sécurité et d'un service de confiance à un niveau de sécurité prévu par ce référentiel peut être attestée par une qualification, le cas échéant à un degré donné, régie par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le référentiel général de sécurité ainsi que ses mises à jour sont approuvés par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information concourt à l'élaboration de ce référentiel et à sa mise à jour en liaison avec la direction interministérielle du numérique. Ce référentiel est mis à disposition du public par voie électronique. "
9. Il ressort des pièces du dossier qu'un avis a bien été émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 15 mai 2019. Il résulte des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et la circonstance que les signatures figurant sur cet avis y auraient été apposées électroniquement, ne suffit pas à remettre en cause la mention relative au caractère collégial de cet avis, laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des mentions portées sur l'avis transmis le 15 mai 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que celui-ci a été émis par le collège de médecins " après qu'il en ait délibéré ". Or, l'appelante ne verse au dossier aucun élément de nature à mettre en doute l'identité des signataires et l'intégrité de l'avis médical. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
10. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenu de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l'intéressée, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.
11. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
12. Mme E... se prévaut de sa présence en France depuis six ans et de son insertion professionnelle sur le territoire français. Toutefois, elle est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses trois enfants et son concubin. Si elle se prévaut de son insertion professionnelle en tant qu'agent d'entretien et produit son contrat de travail à durée déterminée ainsi que ses bulletins de salaire, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'elle aurait déplacé le centre de ses intérêts sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme E..., le préfet de la Seine-Maritime, en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. Or, au cas présent, la décision portant refus de titre de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit au point 5, les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à Mme E... de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
17. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenu de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l'intéressée, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. La décision fixant le pays de destination vise notamment les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise la nationalité de Mme E... et indique que celle-ci n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions, ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
22. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
23. Si Mme E... soutient qu'en fixant la république démocratique du Congo comme pays de destination, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, et alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, doit être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
24. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
25. Le préfet a rappelé que la demande d'asile de la requérante a été définitivement rejetée, qu'elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade dont le renouvellement lui a été refusé, qu'elle ne justifie pas d'une insertion sociale d'une particulière intensité et qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
26. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... est dépourvue d'attaches familiales en France. Ainsi, en dépit de l'absence de menace à l'ordre public et de mesure d'éloignement antérieure, le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Me D... au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2000664 du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de Mme E... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme G... et à Me B... D....
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
N°20DA00885 2