Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2018 et 15 février 2019, le centre hospitalier de Lens, représenté par Me C... E..., demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de Mme D....
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me F... G..., représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un épisode caractérisé par une soif intense, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales et des difficultés à respirer, Mme B... a été admise au service d'accueil des urgences du centre hospitalier de Lens le 12 mars 2012 et placée sous oxygénothérapie. L'acidocétose diabétique à l'origine de ces symptômes a entraîné une hypoxémie et une hypovolémie graves se traduisant par des dysfonctionnements organiques multiples (pancréatite, cytolyse, rhabdomyolyse), notamment d'ordre rénal. Deux hémodialyses ont été réalisées, les 14 et 16 mars 2012. Au cours de la seconde hémodialyse, Mme B... a présenté un arrêt cardio-respiratoire brutal, précédé d'une bradycardie extrême et d'une crise convulsive, à l'origine de lésions cérébrales anoxo-ischémiques multiples entraînant un état neurovégétatif chronique. Le massage cardiaque pratiqué a permis la stabilisation de son état et l'organisation de son transfert au centre hospitalier régional universitaire de Lille où elle a bénéficié d'une oxygénothérapie hyperbare. Malgré les soins prodigués, Mme B... est décédée le 13 avril 2012, des suites des lésions cérébrales subies le 16 mars. La commission régionale de conciliation et d'indemnisation, saisie par la mère de la victime, Mme D..., a diligenté une expertise dont le rapport a été remis le 19 juillet 2012. Par un avis du 17 septembre 2013, la commission a estimé que les conditions d'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Lens n'étaient pas réunies. Le tribunal administratif de Lille, saisi par Mme D..., a ordonné, par un jugement avant dire droit du 15 juin 2016, une nouvelle expertise dont le rapport a été remis le 31 janvier 2017. Le centre hospitalier de Lens interjette appel du jugement du 17 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a retenu sa responsabilité et l'a condamné à verser à Mme D... une somme de 31 926,72 euros en indemnisation des préjudices résultant du décès de sa fille, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois une somme de 58 433 euros en remboursement des frais exposés à son profit.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Lens :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
3. Pour estimer la responsabilité du centre hospitalier de Lens engagée à l'égard de Mme D..., les premiers juges ont retenu, d'une part, le caractère fautif de la prescription des hémodialyses réalisées les 14 et 16 mars 2012 et, d'autre part, au cours de la seconde hémodialyse, une erreur d'interprétation de l'alarme déclenchée immédiatement après le branchement de l'appareil et une faute dans la manipulation du cathéter à la suite de cette alarme.
4. S'agissant de l'erreur de prescription, le centre hospitalier de Lens se borne à invoquer le rapport d'expertise remis le 19 juillet 2012, qui estime non fautive la réalisation des hémodialyses. Ce rapport, qui ne comporte aucun développement sur ce point et procède par voix d'affirmation péremptoire, n'apporte aucun élément précis de nature à remettre en cause les conclusions argumentées du rapport d'expertise remis le 31 janvier 2017, desquelles il résulte que la prescription des hémodialyses, dans un contexte clinique d'insuffisance rénale d'origine fonctionnelle et non organique, dont les marqueurs biologiques étaient très en-deçà des doses imposant le recours à une épuration extra-rénale, et marqué par une forte hypovolémie dont le traitement prioritaire devait être un remplissage vasculaire massif, était particulièrement contre-indiquée.
5. S'agissant des fautes commises au cours de la seconde hémodialyse, s'il est vrai, ainsi que le reconnaît l'expert judiciaire, que le diagnostic d'embolie gazeuse veineuse subie par Mme B... à la suite du branchement de l'appareil ne peut être établi avec certitude, les bulles de gaz ne pouvant être mises en évidence a posteriori, il résulte néanmoins des conclusions étayées de l'expert sur ce point, d'une part, que l'équipe médicale a immédiatement émis l'hypothèse de l'embolie gazeuse veineuse au moment de l'arrêt cardio-respiratoire, que ce diagnostic n'a pas été remis en cause par le centre hospitalier régional universitaire de Lille où Mme B... a été transférée pour y bénéficier d'un traitement de cet accident, qu'aucun des examens réalisés a posteriori n'a permis d'identifier une autre origine à l'arrêt cardio-respiratoire et, d'autre part, que l'alarme déclenchée au moment du branchement de l'appareil ne pouvait sans investigation complémentaire être exclusivement imputée à un mauvais positionnement du cathéter, une telle alarme, dans un contexte de forte hypovolémie au demeurant insuffisamment corrigée et co-substantielle de la déshydratation générée par la décompensation acido-cétosique, devant au contraire évoquer le diagnostic de collapsus veineux causé par l'hypovolémie et l'interruption immédiate de l'hémodialyse. La manipulation du cathéter et la poursuite de l'hémodialyse, au demeurant contre-indiquée ainsi qu'il a été dit au point précédent, doivent ainsi, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Lens à l'égard de Mme D..., ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges.
Sur les préjudices :
6. Les premiers juges ont fait une juste évaluation des souffrances endurées par Mme B..., fixées à 3 sur une échelle de 7 par le premier rapport d'expertise et à 7 sur 7 par le second, en lui allouant à ce titre, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, une somme de 20 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Lens n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à Mme D... une somme de 31 926,72 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois une somme de 58 433 euros en remboursement des frais exposés au profit de Mme B....
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
8. Si la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois réitère en appel sa demande de versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif lui a alloué, par le jugement attaqué, la somme de 1 066 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 26 décembre 2016 alors en vigueur. En l'absence de majoration en appel des sommes qui lui sont dues en remboursement des prestations versées pour le compte de Mme B..., les conclusions de la caisse présentées à nouveau sur le fondement de l'article L. 376-1 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Lens est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Lens versera à Mme D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Lens, à Mme A... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
2
N°18DA02568