Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Amiens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un incident qui s'est déroulé le 8 mars 2019 au parloir lors de la visite de Mme B... à son conjoint incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt, la directrice de ce centre pénitentiaire lui a retiré son permis de visite, par une décision du 25 mars 2019, après l'avoir suspendu à titre provisoire le 8 mars 2019. Le ministre de la justice relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme B..., annulé cette décision.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que " le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal administratif ne démontre pas que la décision du 8 mars 2019 était illégale ". Il résulte des motifs du jugement attaqué que, si le tribunal administratif d'Amiens a visé tous les moyens et fait droit au moyen tiré du caractère disproportionné de la décision du 25 mars 2019 de retrait du permis de visite, seule en litige, il a cependant annulé une autre décision, soit celle du 8 mars 2019, dans l'article 1er du dispositif. Il suit de là que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré du défaut de procédure contradictoire, le jugement doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Amiens.
4. Aux termes de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / (...) ". L'article R. 57-8-15 du code de procédure pénale dispose que : " (...) Le surveillant peut mettre un terme à la visite pour des raisons tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-8-10 du même code : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. "
5. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces mesures de police, qui affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches, tendent au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou à la prévention des infractions.
6. Il ressort des pièces du dossier que la matérialité de la relation sexuelle entre les époux survenue le 8 mars 2019 lors de la visite au parloir de Mme B..., en présence de leur enfant et de l'agressivité dont a fait preuve le conjoint de l'intéressée lorsqu'il a été mis fin à cette relation, est établie. Si ces faits sont de nature à troubler le bon ordre au sein de l'établissement au sens des dispositions précitées, la directrice du centre pénitentiaire, qui a prononcé le 8 mars 2019 une mesure de suspension à titre provisoire du permis de visite accordée à l'épouse de M. B... jusqu'au 23 mars 2019, a, en revanche, porté une atteinte disproportionnée aux intérêts familiaux de M. et Mme B... par rapport aux buts poursuivis en décidant de supprimer purement et simplement ce permis de visite, par la décision du 25 mars 2019 en litige alors qu'elle disposait de la possibilité de moduler de manière significative la durée de suspension de ce permis. La circonstance qu'à la suite du transfert du conjoint de Mme B... dans un autre centre pénitentiaire en mars 2020 puis en juillet 2020, une nouvelle demande de permis de visite aurait été accordée à l'intéressée, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que ces faits sont postérieurs à la décision de retrait. Dans ces conditions, la décision du 25 mars 2019 retirant le permis de visite de Mme B... doit être annulée.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme B..., que celle-ci est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2019 de la directrice du centre pénitentiaire de Liancourt lui retirant son permis de visite.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901293 du 15 juillet 2020 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 25 mars 2019 de la directrice du centre pénitentiaire de Liancourt sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme A... B....
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N°20DA01494