- a condamné le centre hospitalier de la région de Saint-Omer à verser à la succession de M. G... la somme de 346 927,50 euros au titre des préjudices personnels de ce dernier ainsi que la somme de 6 558,80 euros au titre des frais funéraires, à Mme H... G..., la somme de 46 800 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices subis en propre, à M. E... G... la somme de 5 850 euros au titre de son préjudice d'affection ainsi que la somme globale de 8 100 euros en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, et enfin à Mme B... G..., épouse C..., la somme de 5 850 euros au titre de son préjudice d'affection ainsi que la somme globale de 5 400 euros en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs ;
- a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 38 547,50 euros au titre des préjudices personnels de M. G... ainsi que la somme de 728,55 euros au titre des frais funéraires, à Mme H... G... la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice d'affection, à M. E... G... la somme de 650 euros au titre de son préjudice d'affection ainsi que la somme globale de 900 euros en sa qualité de représentante légal de ses trois enfants mineurs, et enfin à Mme B... G... épouse C... la somme de 650 euros au titre de son préjudice d'affection ainsi que la somme globale de 600 euros en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs ;
- a condamné le centre hospitalier de la région de Saint-Omer à verser à la caisse mutualité sociale agricole d'Arras la somme de 584 076,24 euros en remboursement de ses débours ainsi que la somme de 11 060,94 euros au titre des arrérages relatifs à la pension d'invalidité ;
- a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 2 676 euros, à la charge du centre hospitalier de la région de Saint-Omer.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2017, 26 juillet et 17 octobre 2019, Mme H... A..., épouse G..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son mari, M. F... G..., Mme B... G..., épouse C..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son père, M. F... G..., et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Alix et Oscar C..., et M. E... G..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son père, M. F... G..., et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Louis, Clarisse et Clémentine G..., représentés par Me I..., demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté le chef de préjudice de frais de consultation médicale s'élevant à la somme de 450 euros, qu'il a limité l'indemnisation des pertes de gains professionnels à 361 475 euros et n'a pas accordé la somme de 763 787 euros demandée à ce titre, qu'il a rejeté l'indemnisation des frais de transport de Mme G... qui s'élèvent à la somme de 12 564,47 euros et la perte de revenus consécutive au décès de son époux qui s'élève à la somme de 5 302 731 euros, qu'il a limité l'indemnisation du préjudice d'affection subi par les enfants et les petits enfants de M. G... et n'a pas accordé à ce titre les sommes respectives de 12 000 et 5 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la région Saint-Omer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant le centre hospitalier de la région de Saint-Omer.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de douleurs à l'hypocondre droit s'intensifiant dans la soirée du 11 septembre 2011, M. F... G..., alors âgé de 54 ans, a été admis au service d'accueil des urgences du centre hospitalier de la région de Saint-Omer. Une suspicion de cholécystite a été confirmée par la réalisation d'un scanner abdominal durant lequel M. G... a fait un choc anaphylactique provoqué par le produit de contraste injecté. Les soins immédiatement prodigués n'ont pas permis d'éviter un arrêt cardio-vasculaire d'une quinzaine de minutes à l'origine de l'état pauci relationnel dans lequel demeurera M. G... jusqu'à son décès le 17 avril 2015. Les consorts G... ont saisi alors parallèlement la commission de conciliation et d'indemnisation (CRCI) et le tribunal administratif de Lille qui diligentaient des expertises dont les rapports ont été déposés respectivement les 25 juillet 2013 et 20 mars 2014. Par un jugement du 8 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de la région de Saint-Omer à indemniser les consorts G... à hauteur de 90 % des préjudices subis, et l'ONIAM à verser, au titre de la solidarité nationale, les 10 % restant. C'est le jugement dont les consorts G... interjettent appel en tant qu'il a minimisé le montant de certains chefs de préjudices subis. L'ONIAM et le centre hospitalier de la région de Saint-Omer interjettent appel incident en ce que, pour le premier, il a estimé les conditions d'intervention de la solidarité nationale réunies et, pour le second, en ce qu'il a retenu un taux de perte de chance excessif et n'a pas procédé à une exacte évaluation des préjudices subis.
Sur le principe de l'indemnisation :
En ce qui concerne l'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...) ". En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM.
3. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
4. D'autre part, il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
5. D'une part, en l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises diligentées par la CRCI et par le tribunal administratif de Lille, que M. G... a été victime d'une réaction imprévisible et particulièrement intense au produit de contraste employé dans le cadre du scanner réalisé le 12 septembre 2011 destiné à identifier l'origine des fortes douleurs à l'hypocondre ayant motivé son admission au service des urgences du centre hospitalier de la région de Saint-Omer. Cette réaction, qu'aucun antécédent médical, ni aucune caractéristique de l'état de santé de l'intéressé ne pouvait laisser présager, a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé en l'absence de traitement, entraînant notamment un taux d'incapacité permanente évalué à 98 %. Par ailleurs, si l'ONIAM soutient que la réalisation du scanner a été fautive en l'absence d'indication thérapeutique en ce sens, il ressort des rapports d'expertise que, si cet examen ne s'imposait pas en urgence et qu'un suivi échographique aurait pu être envisagé, sa réalisation n'a pas présenté, dans les circonstances de l'espèce, et alors que la première échographie réalisée n'avait pas permis de mettre en lumière les causes des fortes douleurs abdominales ressenties, un caractère fautif. Par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que les conditions d'engagement de la solidarité nationale au profit de M. G... étaient réunies.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction que le décès de M. G... le 17 avril 2015 trouve sa cause dans l'accident médical subi le 12 septembre 2011. Il y a par suite lieu de mettre à la charge de l'ONIAM, outre l'indemnisation des préjudices subis directement par M. G..., l'indemnisation des préjudices subis par ses ayants droit.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de la région de Saint-Omer :
7. Il résulte des principes rappelés au point 3, qu'il y a lieu de rechercher si une faute commise par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer dans la prise en charge de l'accident médical dont a été victime M. G... a fait perdre à celui-ci une chance d'échapper au dommage subi.
8. Il résulte de l'instruction que si la prise en charge de M. G... au moment du choc anaphylactique a été immédiate et réalisée, pour l'essentiel, conformément aux données acquises de la science, l'intéressé n'a cependant pas bénéficié d'un remplissage vasculaire conforme aux règles de l'art, en raison notamment du défaut de prise en compte du traitement anti-hypertenseur au long cours qu'il suivait, lequel imposait un remplissage vasculaire par solutés de cristalloïdes et de colloïdes aux quantités nettement supérieures à celles administrées. Cette faute a fait perdre à M. G... une chance d'échapper aux séquelles subies qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer, à la lumière du rapport d'expertise remis le 20 mars 2014, à 70 %. Par suite, le centre hospitalier de la région de Saint-Omer est fondé à demander que sa part de responsabilité soit ramenée à 70 %. En application des principes rappelés au point 3, l'indemnité due par l'ONIAM s'élèvera à 30 % du montant des préjudices subis.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux subis par M. G... :
S'agissant de la perte de gains professionnels après consolidation :
9. Il résulte de l'instruction que le 12 juillet 2012, les époux G... ont cédé, par acte de donation-partage, la pleine propriété des parcelles agricoles, bâtiments d'exploitation et terrains situés à Eperlecques à leur fils qui en a repris l'exploitation. La perte des revenus agricoles que percevait M. G... constatée sur les avis d'imposition à compter de l'année 2013 trouve ainsi son origine dans cette cession dont il ne résulte pas de l'instruction que, procédant d'un choix de gestion du patrimoine familial, elle aurait été imposée, ni dans son principe, ni dans ses modalités, par la situation dans laquelle il s'est trouvé à la suite du dommage. Par suite, les consorts G... n'établissent pas l'existence d'une perte de gains professionnels au titre de l'activité agricole imputable au dommage subi par M. G....
10. S'agissant de la perte de gains professionnels liée à la diminution des revenus industriels et commerciaux issus de l'exploitation de la société " G... Père et fils ", il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que M. G... a cédé la totalité de ses parts à son épouse par acte du 8 décembre 2009 et qu'il ne percevait par suite aucun revenu lié à l'activité de cette société. Il résulte d'ailleurs des déclarations complémentaires de revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux de cette société que les bénéfices générés par cette exploitation sont répartis entre son fils, M. E... G..., et son épouse, Mme H... G....
11 Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de la région de Saint-Omer est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge, au titre de la perte de revenus et de la perte de bénéfices liés à l'activité de la société " G... Père et fils ", une somme de 361 475 euros.
S'agissant des frais divers :
12. Les consorts G... n'apportent pas plus la preuve en appel qu'en première instance de ce qu'ils auraient exposé une somme de 450 euros relative à des frais de consultation médicale, en se bornant à produire un reçu d'honoraire faisant état de " l'étude d'un dossier de responsabilité médicale " non circonstancié. Il y a par suite lieu de rejeter ce chef de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux subis par Mme G... :
13. Il sera fait une juste évaluation du préjudice lié aux frais de transports exposés par Mme G... pour rendre visite à son époux hospitalisé en lui accordant à ce titre une somme de 10 000 euros.
14. Mme G..., qui était salariée de l'exploitation agricole, n'établit pas que la situation dans laquelle se trouvait son époux l'aurait contrainte de mettre un terme à son activité professionnelle et aux revenus qu'elle en percevait. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant d'une perte de salaire postérieure au 31 décembre 2011, date à laquelle elle a mis fin à son contrat de travail, ne peuvent qu'être rejetées.
15. Mme G... n'établit pas plus l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie puis le décès de son époux et la baisse des revenus qu'elle percevait en qualité d'associée de la société " G... Père et fils ". La circonstance que, le 1er décembre 2016, M. E... G... ait été nommé gérant de la société et perçoive depuis, à ce titre, 50 % des bénéfices générés par cette société, est, de la même manière, sans lien aucun avec le dommage subi, plus de quatre ans auparavant, par M. G....
16. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu de ses propres revenus. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, à la suite de l'accident de M. G... et de la décision de donner en pleine propriété l'exploitation familiale à leur fils, les revenus du couple se sont élevés, durant les trois années précédant son décès (2013 à 2015), à la somme totale de 499 334 euros, soit un revenu annuel moyen de 166 444,66 euros. En retenant une part de consommation personnelle de M. G... de 50 %, le revenu disponible de Mme G... s'élève, en moyenne annuelle sur ces trois années, à 83 222,33 euros. Il résulte des avis d'imposition sur les revenus 2016 et 2017 que les revenus de Mme G... s'élèvent en moyenne à la somme de 120 157,50 euros. Par suite, Mme G... n'établit pas avoir subi une perte de revenus du fait du décès de son époux.
En ce qui concerne les préjudices subis par les enfants et les petits-enfants de M. G... :
17. Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice d'affection subi par les deux enfants, majeurs vivant hors foyer, et les petits-enfants de M. G... en leur allouant, respectivement, les sommes, chacun, de 6 500 et 3 000 euros. Il y a par suite lieu de confirmer le jugement sur ce chef de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices subis par la MSA d'Arras :
18. Si la MSA d'Arras demande le versement d'une somme totale de 693 182,01 euros en remboursement des frais exposés pour la prise en charge de M. G..., elle justifie avoir exposé la somme de 648 973,60 euros et, pour la première fois en appel, de 12 560,24 euros correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques. Elle n'établit en revanche pas plus qu'en première instance avoir exposé les sommes de 19 098 euros de complément de ces frais médicaux et pharmaceutiques et de 664,22 euros de frais de transports. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la région de Saint-Omer, après application du coefficient de 70 %, une somme de 463 073,68 euros. Le jugement sera par suite réformé en ce qu'il allouait à la MSA d'Arras, à ce titre, une somme de 584 076,24 euros.
En ce qui concerne les conclusions présentées par la société Groupama Nord Est :
19. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier de la région de Saint-Omer à verser à la société Groupama Nord Est, subrogée dans les droits de M. G..., une somme de 57 400 euros correspondant à la fraction de 70 % des préjudices personnels de M. G... évaluée à la somme de 82 000 euros par les premiers juges, et non contestée en appel, au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément.
Sur les sommes dues par le centre hospitalier régional de Saint-Omer et l'ONIAM :
20. Il résulte de ce qui précède que, après application du coefficient du taux de perte de chance de 70 %, le centre hospitalier de la région de Saint-Omer doit être condamné à verser à Mme G... au titre du préjudice lié aux frais de transports une somme de 7 000 euros, à Mme B... G..., épouse C..., et à M. E... G..., au titre de leur préjudice d'affection, une somme de 4 550 euros, et à Alix et Oscar C... et Louis, Clarisse, et Clémentine G..., au titre de leur préjudice d'affection, une somme de 2 100 euros. Le centre hospitalier de la région de Saint-Omer versera également à la MSA d'Arras une somme de 463 073,68 euros. L'ONIAM versera à Mme G... au titre du préjudice lié aux frais de transports une somme de 3 000 euros, à Mme B... G..., épouse C..., et à M. E... G..., au titre de leur préjudice d'affection, une somme de 1 950 euros et à Alix et Oscar C... et Louis, Clarisse, et Clémentine G..., au titre de leur préjudice d'affection, une somme de 900 euros.
21. Il y a par ailleurs lieu, en application du partage entre le centre hospitalier de la région de Saint-Omer et l'ONIAM énoncé au point 8, de répartir différemment la charge de l'indemnisation portant sur les préjudices non contestés en appel. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire subi par M. G..., il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la région de Saint-Omer une somme de 3 500 euros et à celle de l'ONIAM une somme de 1 500 euros. S'agissant du préjudice sexuel de M. G..., le centre hospitalier de la région de Saint-Omer versera une somme de 1 400 euros et l'ONIAM une somme de 600 euros. S'agissant du préjudice résultant de la conscience d'une espérance de vie réduite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la région de Saint-Omer une somme de 10 500 euros et à celle de l'ONIAM une somme de 4 500 euros. L'indemnisation du préjudice moral d'impréparation sera supportée à hauteur de 1 400 euros par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer et de 600 euros par l'ONIAM. S'agissant des préjudices non contestés subis par Mme G..., les frais d'obsèques seront indemnisés à hauteur de 5 101,28 euros par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer et de 2 186,26 euros par l'ONIAM, le préjudice sexuel à hauteur de 1 400 euros par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer et de 600 euros par l'ONIAM et le préjudice d'accompagnement à hauteur de 17 500 euros par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer et de 7 500 euros par l'ONIAM.
22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de la région de Saint-Omer est condamné à verser à Mme G... au titre du préjudice lié aux frais de transports une somme de 7 000 euros.
Article 2 : La somme que le centre hospitalier de la région de Saint-Omer a été condamné à verser à Mme B... G..., épouse C..., et à M. E... G..., au titre de leur préjudice d'affection, est ramenée de 5 850 euros à 4 550 euros, et à Alix et Oscar C... et Louis, Clarisse, et Clémentine G..., au même titre, de 2 700 euros à 2 100 euros.
Article 3 : La somme que le centre hospitalier de la région de Saint-Omer a été condamné à verser à la mutualité sociale agricole d'Arras est ramenée de 584 076,24 euros à 463 073,68 euros.
Article 4 : L'ONIAM versera à Mme G... au titre du préjudice lié aux frais de transports une somme de 3 000 euros.
Article 5 : La somme que l'ONIAM a versée à Mme B... G..., épouse C..., et à M. E... G..., au titre de leur préjudice d'affection, est portée de 1 200 euros à 1 950 euros et à Alix et Oscar C... et Louis, Clarisse, et Clémentine G..., au même titre, de 600 euros à 900 euros.
Article 6 : La répartition de la charge, entre le centre hospitalier de la région de Saint-Omer et l'ONIAM, de l'indemnisation des préjudices des consorts G... non contestés en appel sera réalisée selon les modalités déterminées au point 21.
Article 7 : Le centre hospitalier de la région de Saint-Omer est condamné à verser à la société Groupama Nord Est une somme de 57 400 euros.
Article 8 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 mars 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... A..., épouse G..., à Mme B... G..., épouse C..., à M. E... G..., au centre hospitalier de la région de Saint-Omer, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la société Groupama Nord Est et à la mutualité sociale agricole d'Arras.
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N°17DA00859