Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août et 14 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions de première instance de Mme C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne, née le 1er octobre 1977, est entrée en France le 14 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 3 juillet 2020, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 novembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à Mme C... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, à un ressortissant étranger en situation irrégulière, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
4. D'autre part, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Mme C... réside sur le territoire français depuis le 14 mars 2015, date à laquelle elle a rejoint, sous couvert d'un visa de court séjour, son époux, de nationalité algérienne, avec lequel elle s'était mariée le 20 février 2014 en Algérie. De cette union sont nés en France deux enfants, D..., le 7 janvier 2016 et Hind le 23 août 2017, lesquels sont inscrits à l'école maternelle à la date de l'arrêté contesté. Il ressort des pièces du dossier que l'ainé de ces enfants souffre d'un trouble du neuro-développement complexe incluant un retard sévère du langage oral et un déficit d'attention et de concentration, rendant la présence de ses deux parents à ses côtés très importante pour son développement et nécessitant une attention particulière. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'époux de Mme C..., qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025 et occupe un poste de chauffeur livreur en contrat à durée indéterminée, est également père d'un enfant de nationalité française lequel entretient des relations avec son père ainsi que sa belle-mère et ses demi-frères. Dans ces conditions, et alors même que Mme C... serait susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, laquelle avait d'ailleurs été initiée sans succès par l'époux de l'intéressée en novembre 2014, compte tenu de l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens familiaux de cette dernière en France et de la situation particulière de l'un de ses fils, qui a besoin de stabilité et de repères, l'arrêté du 24 novembre 2020 doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges l'ont annulé pour ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 24 novembre 2020.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge
de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non
compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à Mme A... C... née B....
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
N° 21DA01922