Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 octobre et 15 décembre 2021, le maire de Thilliers-en-Vexin, agissant au nom de l'Etat, demande à la cour de prononcer la démission d'office de messieurs Yann C..., Yann D... et Richard F... au motif qu'ils n'ont pas assuré la tenue des bureaux de vote lors des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Thilliers-en Vexin demande à la cour de déclarer démissionnaires d'office messieurs Yann C..., Yann D... et Richard F..., conseillers municipaux, en raison de leur refus de tenir les bureaux de vote en qualité d'assesseurs lors des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021.
2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. // Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. // Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. / La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois. "
3. Aux termes de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune. / Les assesseurs ne sont pas rémunérés. "
4. Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui, en vertu de l'article R. 44 du code électoral, peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable.
5. Par un courriel du 12 mai 2021, la secrétaire de mairie de la commune de Thilliers-en-Vexin a rappelé aux conseillers municipaux qu'ils étaient appelés à tenir une permanence du bureau de vote pour les élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021. Elle les informait qu'ils pouvaient, à la demande de la préfecture, se faire vacciner prioritairement. Puis, par un courriel du 18 mai 2021, la secrétaire de mairie a demandé aux conseillers municipaux qui ne pourraient être présents pour la tenue des permanences des bureaux de vote et à la demande de la préfecture, de lui transmettre un justificatif motivant leur absence. Le rappel de cette demande de justificatif a été fait par un nouveau courriel du 26 mai 2021. M. D... a indiqué à la secrétaire de mairie, dans un courriel en réponse du 12 mai 2021, qu'il ne serait pas disponible les 20 et 27 juin 2021, sans donner de justificatifs motivant son absence, malgré le courriel du 18 mai 2021 de la secrétaire de mairie. M. C... a indiqué, dans un courriel du 12 mai 2021 adressé à la secrétaire de mairie, qu'il ne serait pas disponible le 27 juin mais qu'il serait disponible le 20 juin. Puis, dans un courriel du 14 juin 2021 adressé à la secrétaire de mairie, il a indiqué qu'il ne serait pas non plus disponible le 20 juin. M. F... n'a pas répondu aux différents courriels et s'est contenté de ne pas venir. M. C... était prévu le 20 juin 2021 pour la permanence du bureau de vote de 13 h à 15 h 30, ainsi que pour le dépouillement. M. F... était prévu pour la permanence du bureau de vote de 15h 30 à 18 h le 20 juin 2021, et de 13h à 15h30 le 27 juin 2021.
6. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2021, le maire de Thilliers-en-Vexin a informé le préfet que messieurs C..., D... et F... ne s'étaient pas présentés pour la tenue du bureau de vote, sans excuse et sans motif valable. Par un précédent courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2021, le maire avait informé le préfet du refus de M. C... et de M. D... de tenir le bureau de vote, sans motif.
Sur la situation de M. D... :
7. Le maire de Thilliers-en-Vexin disposait, en application des dispositions précitées de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, d'un délai d'un mois pour saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à ce que M. D... soit déclaré démissionnaire après le refus constaté dans les conditions de l'article L. 2121-5 du code de justice administrative. Or, M. D... ayant expressément déclaré son indisponibilité dès le 12 mai 2021 par un courriel adressé à qui de droit, en l'espèce à la secrétaire de mairie et n'ayant pas répondu à la demande de production d'un justificatif malgré la demande qui lui en avait été faite par courriels des 18 et 26 mai 2021, le maire de Thilliers-en-Vexin disposait d'un délai d'un mois à compter de la date du 12 mai 2021 pour saisir le tribunal administratif d'une demande de démission d'office de l'intéressé. Il suit de là que la demande du maire de Thilliers-en-Vexin, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 12 juillet 2021, est tardive. Par suite, la demande du maire de la commune de Thilliers-en-Vexin tendant à ce que M. D... soit déclaré démissionnaire d'office doit être rejetée.
Sur la situation de M. C... :
8. M. C... a expressément déclaré à la secrétaire de mairie, par un courriel du 14 juin 2021, qu'il ne serait finalement pas disponible le 20 juin 2021 alors qu'il avait été inscrit au planning de la permanence du bureau de vote de cette journée sur la plage horaire de 13 heures à 15 heures 30 après qu'il eut indiqué, dans un premier courriel du 12 mai 2021, qu'il était disponible le 20 juin mais indisponible le 27 juin. Compte tenu de la déclaration expresse de M. C... exprimée au plus tard le 14 juin 2021 de son indisponibilité pour chacune des deux dates, la demande du maire de Thilliers-en-Vexin, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 12 juillet 2021, tendant à ce qu'il soit déclaré démissionnaire d'office, n'est pas tardive. Par ailleurs, M. C... n'a produit aucun justificatif pour expliquer son absence les dimanches 20 et 27 juin 2021 ni ne justifie d'aucune excuse valable en se bornant à soutenir dans son mémoire en défense, sans plus de précision ni justification, qu'il était dans l'obligation de s'occuper de ses enfants âgés de 5 et 8 ans en raison de l'obligation de sa femme d'honorer des rendez-vous cruciaux pour le développement de son activité professionnelle. Il y a donc lieu de déclarer M. C... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal.
Sur la situation de M. F... :
9. Le maire de Thilliers-en-Vexin soutient sans être contredit que M. F... s'était engagé oralement à être présent à chacune des dates des 20 et 27 juin 2020. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, le fait pour M. F... de ne pas s'être présenté le jour des élections, après avoir laissé entendre qu'il viendrait et alors qu'il était inscrit sur les plannings des bureaux de vote et à défaut pour l'intéressé d'avoir présenté une excuse valable pour justifier son absence les dimanches 20 et 27 juin 2021, sans avoir jamais répondu aux courriels qui lui avaient été adressés par la secrétaire de mairie les 12, 18 et 26 mai 2021, est la manifestation d'un refus exprimé publiquement sans justification. Dès lors, et alors que la demande du maire de la commune de Thilliers-en-Vexin, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 12 juillet 2021, n'est pas tardive, il y a lieu de déclarer M. F... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal.
D É C I D E :
Article 1er : M. C... et M. F... sont déclarés démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseiller municipal de la commune de Thilliers-en-Vexin.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande du maire de Thilliers-en-Vexin est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à M. B... D..., M. B... C..., M. E... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à M. A... G..., maire de la commune de Thilliers-en-Vexin et au préfet de l'Eure.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°21DA02559 5