Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant malien, a été incarcéré et a reçu un arrêté du préfet de l'Eure l'obligeant à quitter le territoire français, avec interdiction de retour pendant trois ans. Après avoir contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Rouen, le préfet a fait appel d'un jugement qui a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.... Cependant, un jugement ultérieur a annulé les décisions contestées, rendant l'appel du préfet sans objet. Par conséquent, la cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête du préfet.
Arguments pertinents
1. Absence de décision complète : Le jugement du 12 janvier 2018 n'a pas statué sur l'ensemble des demandes de M. A..., mais a seulement constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité. Cela a conduit à une situation où l'appel du préfet est devenu sans objet, car le jugement du 5 juillet 2018 a annulé les décisions contestées.
2. Surseoir à statuer : La cour a appliqué les dispositions de l'article 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, qui permet de surseoir à statuer en attendant la décision sur une question prioritaire de constitutionnalité. Cela souligne l'importance de garantir un recours effectif, conformément à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Interprétations et citations légales
1. Article 61-1 de la Constitution : Cet article permet de soulever une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant le Conseil constitutionnel. Dans cette affaire, M. A... a soulevé une QPC concernant la conformité des dispositions du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au droit à un recours effectif. Cela montre l'importance de la protection des droits fondamentaux dans le cadre des procédures administratives.
2. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Article 16 : Cet article garantit le droit à un recours effectif. La décision de surseoir à statuer sur la demande de M. A... a été justifiée par la nécessité de respecter ce droit, ce qui est fondamental dans le cadre des procédures d'expulsion.
3. Ordonnance n° 58-1067 - Article 23-3 : Cet article permet au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande en attendant la décision sur une QPC. La cour a appliqué cette disposition pour justifier le fait qu'elle n'avait pas à statuer sur l'appel du préfet, puisque le jugement ultérieur avait déjà annulé les décisions contestées.
En conclusion, cette décision illustre l'interaction entre le droit administratif et les droits fondamentaux, en mettant en avant l'importance du recours effectif et le respect des procédures légales dans le traitement des demandes d'expulsion.