Résumé de la décision
M. A..., ressortissant tunisien, a contesté un arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 24 avril 2018, qui refusait de lui délivrer un titre de séjour temporaire et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande le 22 janvier 2019. M. A... a interjeté appel de ce jugement. La cour a confirmé la décision du tribunal, considérant que M. A... ne justifiait pas d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, ce qui l'empêchait de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit.
Arguments pertinents
1. Refus de titre de séjour : La cour a souligné que M. A... ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il n'a pas établi qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. La cour a noté que les preuves fournies (tickets de caisse, attestations, photographies) étaient insuffisantes pour établir une relation régulière et significative avec son fils.
2. Absence d'attaches familiales : La cour a également constaté que M. A... n'avait pas démontré qu'il était particulièrement inséré dans la société française, n'ayant pas produit d'éléments probants sur ses attaches familiales en France ou sur le transfert de son centre d'intérêts privés en France.
3. Obligation de quitter le territoire : En raison du refus de titre de séjour, la cour a confirmé que M. A... était soumis à une obligation de quitter le territoire français, conformément à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La cour a interprété cette disposition comme exigeant une preuve tangible de la contribution à l'éducation de l'enfant, ce que M. A... n'a pas réussi à démontrer.
2. Article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article précise que certains étrangers, notamment ceux qui sont parents d'enfants français, ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire que s'ils ne contribuent pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La cour a conclu que M. A... ne remplissait pas cette condition, justifiant ainsi l'obligation de quitter le territoire.
3. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : La cour a également examiné si le refus de titre de séjour portait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., concluant que l'atteinte n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision administrative.
En somme, la décision de la cour repose sur une interprétation stricte des conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour et sur l'absence de preuves suffisantes de l'implication de M. A... dans la vie de son enfant.