Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2019, M. E..., représenté par Me D... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de sa réclamation préalable, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des fautes successives commises par l'administration au cours de la procédure de préinscription pour la rentrée universitaire 2016-2017 sur la plateforme admission post bac ;
3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de la SELARL EBC Avocats, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les fautes commises par l'administration au cours de la gestion de la procédure de pré-inscription pour l'année universitaire 2016-2017 :
- l'application informatique admission post bac comportait des informations incomplètes ;
- la procédure de pré-inscription sur la plateforme méconnaît le principe d'égalité entre les candidats dès lors que, d'une part, il n'a pas été informé du montant prohibitif des frais d'inscription à acquitter avant le versement de la bourse, d'autre part, l'application a connu de nombreux dysfonctionnements ;
- son droit de contacter le service de gestion des admissions en cas de dysfonctionnement de la plateforme, prévu par la charte des droits et devoirs du candidat, a été méconnu ;
En ce qui concerne le préjudice :
- la perte de chance sérieuse de s'inscrire à une formation universitaire en informatique, pour l'année universitaire en cause, doit être indemnisée à hauteur de 4 000 euros ;
- les troubles dans les conditions d'existence subis en raison de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de s'inscrire dans une formation qu'il n'avait pas choisie et qu'il a dû abandonner, doivent être indemnisés à hauteur de 2 276 euros ;
- le préjudice financier, constitué par la perte de la bourse qui lui avait été attribuée, s'élève à la somme de 5 724 euros ;
- tous ces préjudices trouvent leur origine dans les fautes commises par l'administration qui lui ont fait renoncer aux voeux suivants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2019, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête de M. E....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... B..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir obtenu son baccalauréat professionnel en 2014, M. C... E... a suivi une formation en vue de l'obtention du brevet de technicien supérieur " systèmes numériques " au lycée privé La Providence à Amiens pendant l'année universitaire 2014-2015. Pour l'année universitaire suivante, il a, par la voie de l'application informatique admission post bac, formulé cinq voeux d'inscription, le premier étant l'inscription en brevet de technicien supérieur au lycée Gustave Flaubert à Rouen et le deuxième en brevet de technicien supérieur au lycée Saint-Joseph au Havre. Parallèlement, M. E... a obtenu une bourse du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Haute-Normandie de 477 euros par mois. Le 8 juin 2016, M. E... a été informé qu'il était placé sur liste d'attente s'agissant de son premier voeu et accepté s'agissant de son deuxième voeu. Le 23 juin 2016, au cours de la première phase d'admission, il a répondu " oui, mais ", ce qui signifie qu'il acceptait automatiquement la proposition, sans renoncer à recevoir une proposition sur un voeu mieux classé et démissionnait de ses voeux moins bien classés. Par un courrier électronique daté du 25 août 2016, M. E... a, d'une part, informé le service admission post bac du rectorat de Rouen avoir démissionné de la formation proposée au lycée Saint-Joseph, faute de capacités financières pour acquitter les frais d'inscription, d'autre part, demandé le déblocage de son dossier aux fins d'inscription en procédure complémentaire. A l'issue de cette procédure complémentaire, M. E... a été admis à une formation pour l'obtention d'un brevet de technicien supérieur " conception des produits industriels " au lycée Blaise Pascal à Rouen, qu'il a ensuite abandonnée. Le recteur de l'académie de Rouen a réclamé le remboursement des sommes perçues au titre des bourses des mois de septembre et octobre 2016, pour un montant de 955,60 euros. Par un jugement du 28 février 2019, dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à voir condamner l'État à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des fautes successives commises par l'administration au cours de la procédure de préinscription pour la rentrée universitaire 2016-2017 sur la plateforme admission post bac.
2. Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. / Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une inscription au premier cycle de l'enseignement supérieur est subordonnée au respect d'une procédure de préinscription, laquelle est mise en oeuvre dans l'application informatique nationale dite admission post bac.
3. M. E... soutient, en premier lieu, que l'application informatique admission post bac ne comportait aucune information relative à la date à laquelle les frais d'inscription pour la formation proposée par le lycée Saint-Joseph du Havre devaient être acquittés, ce qui l'aurait induit en erreur sur le choix de sa formation. Toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, de la copie d'écran de l'application en cause, produite devant les premiers juges, que M. E... a été informé au moment de sa candidature du montant des frais de scolarité dus pour l'inscription à la formation de brevet de technicien supérieur " services informatiques aux organisations " au lycée Saint-Joseph, qui s'élevait à 1 481,11 euros au titre de l'année universitaire en cause. En outre, il n'est pas contesté, ainsi que le fait valoir la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, que M. E... a signé le guide du candidat incluant une charte des droits et devoirs du candidat, produite devant les premiers juges, qui prévoit que celui-ci s'engage à lire l'ensemble des informations concernant la procédure et invite le candidat qui a sélectionné une formation à consulter attentivement la rubrique " En savoir plus " et, en cas de doute ou de question, à prendre contact avec la formation concernée. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. E... était en mesure de s'informer auprès du lycée Saint-Joseph de la date de recouvrement des frais de scolarité et que, dans ces conditions, il n'était pas fondé à soutenir que l'administration avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en raison d'une insuffisante information relative au paiement de ces frais.
4. M. E... soutient, en deuxième lieu, que la responsabilité de l'administration doit être engagée en raison des nombreux dysfonctionnements de la plateforme qui ont retardé son inscription en procédure complémentaire. Toutefois, c'est par de justes motifs énoncés aux points 5 et 6 du jugement attaqué et qu'il y a lieu d'adopter, que les premiers juges ont écarté cette faute, dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que M. E... aurait été empêché en raison de dysfonctionnements de la plateforme informatique d'accéder à la procédure complémentaire, à l'issue de laquelle il a d'ailleurs accepté une formation. La responsabilité de l'administration ne doit donc pas davantage être engagée sur ce fondement.
5. Enfin, M. E... soutient que son droit de contacter le service de gestion des admissions en cas de dysfonctionnement de la plateforme a été méconnu. Toutefois, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que pour la session en cause, pour laquelle la procédure de pré-inscription admission post bac a pris fin le 15 septembre 2016, la page " contact " de l'application aurait présenté des dysfonctionnements ou des imprécisions de nature à faire obstacle à l'exercice de ce droit, ni qu'aucun numéro de téléphone n'aurait été communiqué aux candidats en cas de litige. La responsabilité de l'administration ne doit donc pas davantage être engagée sur ce fondement.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Il y a, par suite, lieu de rejeter sa requête, ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dont elle est assortie.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à Me D... F....
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N°19DA01059