Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2019 et 6 mars 2020, le centre hospitalier de Valenciennes, représenté par Me B... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CFDT Santé sociaux 59 Nord Intérieur devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge du syndicat CFDT Santé sociaux 59 Nord Intérieur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'arrêté ministériel du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me C... D..., représentant le syndicat CFDT Santé sociaux 59 Nord Intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Par une note de service du 23 mai 2016, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Valenciennes a informé les personnels de l'établissement des critères d'attribution et des modalités de versement de la prime de service pour l'année 2015. Le syndicat CFDT Santé sociaux 59 Nord Intérieur a formé le 1er juin 2016 un recours gracieux à l'encontre de cette note qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le centre hospitalier de Valenciennes relève appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande du syndicat CFDT Santé sociaux 59 Nord Intérieur et après avoir écarté le mémoire en défense présenté par le centre hospitalier pour incompétence de son signataire, fait droit à sa demande.
Sur la recevabilité de la demande présentée par le syndicat CFDT Santé sociaux 59 Nord Intérieur devant le tribunal administratif de Lille :
2. Le centre hospitalier de Valenciennes soutient que la note de service du 23 mai 2016 dont il a été demandé l'annulation ne présente aucun caractère décisoire et qu'elle ne faisait ainsi pas grief au syndicat CFDT. Il ressort de l'examen de la note de service attaquée que, si celle-ci est intitulée " note d'information " ayant pour objet " de permettre à chaque agent de calculer sa prime de service 2015 ", elle précise cependant les critères de versement de cette prime et mentionne, en ce qui concerne la surprime, un critère dit " C " prévoyant que des points de surprime peuvent être octroyés, sur demande du cadre, relativement à l'exécution de travaux exceptionnels, à des responsabilités majorées, à une fonction de qualification supérieure à celle du grade et à des fonctions spécifiques. Cette note précise également les modalités de versement de la prime globale comprenant la prime et la surprime, à savoir un acompte en novembre 2015 et le solde en mai 2016. Si le centre hospitalier de Valenciennes soutient que cette note de service n'impose pas de conditions de répartition du reliquat mais qu'elle expose seulement les conditions pouvant être prises en compte avant de prendre une décision ultérieure, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du comité technique d'établissement réuni le 6 juin 2016, que le centre hospitalier a directement mis en oeuvre ces critères de répartition afin de verser le solde de prime aux agents au mois de mai 2016, sans prendre de décision ultérieure.
3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la note de service contestée sur laquelle s'est fondé le centre hospitalier pour procéder à la répartition de la prime de service et de son reliquat, dénommé la " surprime ", est de nature à affecter le montant des compléments de rémunération que les agents tiennent de leur statut et ne présente, ainsi, pas un simple caractère informatif. Dans ces conditions, cette note revêt un caractère décisoire et doit être regardée comme une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Valenciennes doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 susvisé : " Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par l'aide sociale, les personnels titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté (...) ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 du même arrêté : " (...) Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues (...). / Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle. (...) ".
5. Il ressort des termes de la note de service du 23 mai 2016 contestée que celle-ci mentionne, en ce qui concerne la surprime, un critère dit " C " prévoyant que des points de surprime peuvent être octroyés, sur demande du cadre, relativement à l'exécution de travaux exceptionnels, à des responsabilités majorées, à une fonction de qualification supérieure à celle du grade et à des fonctions spécifiques. Ainsi, les critères pouvant donner lieu au versement de cette surprime ne tiennent pas compte de la notation des agents ni des sujétions journalières réelles, alors, d'une part, que cette surprime n'est qu'un reliquat de la prime de service, dont elle a la même nature et, d'autre part, que l'article 3 précité de l'arrêté du 24 mars 1967 prévoit que le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues et que toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Il suit de là que le centre hospitalier de Valenciennes a procédé à une répartition du solde de la prime de service sans respecter les critères fixés par les dispositions combinées des articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 précité. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, la note de service du 23 mai 2016 contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Valenciennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la note de service du 23 mai 2016 contestée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Le syndicat CFDT Santé sociaux 59 Nord Intérieur n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions du centre hospitalier de Valenciennes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes le versement au syndicat CFDT Santé sociaux 59 Nord Intérieur d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Valenciennes est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera la somme de 1 500 euros au syndicat CFDT Santé sociaux 59 Nord Intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Valenciennes et au syndicat CFDT Santé sociaux 59 Nord Intérieur.
2
N°19DA01845