Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. C..., représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 13 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au profit de la Selarl " Eden avocats ", sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- et les observations de M. C..., présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant kosovar né le 15 juin 1986, a déclaré être entré sur le territoire français le 29 novembre 2016 en compagnie de son épouse et de leur fille, née le 6 novembre 2014. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 août 2017. M. C... a présenté le 20 octobre 2017 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par un arrêté du 12 novembre 2018 portant obligation de quitter le territoire, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 28 février 2019. Les 10 janvier et 24 décembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2020, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a assorti ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement du 8 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. C... soutient que le tribunal a omis d'examiner les moyens tirés de l'abrogation implicite du refus de séjour et du défaut d'examen de sa situation particulière. Si les premiers juges ont apporté une réponse aux points 12, 15 et 18 du jugement attaqué au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation, ils ne se sont en revanche pas prononcés sur l'abrogation implicite de l'arrêté attaqué invoquée par le requérant qu'il demandait en outre de constater.
3. Toutefois s'il ressort des pièces du dossier que le 17 janvier 2020, postérieurement à l'arrêté en litige, la fille aînée de M. C..., Tuana C... née le 6 novembre 2014, s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile " procédure accélérée " valable jusqu'au 16 février 2020, pour laquelle M. C... a été enregistré comme représentant légal, cette attestation n'a pas eu pour effet d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de ce dernier, ni le refus que la préfète a opposé à sa demande présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen invoqué par M. C... tiré de l'abrogation implicite du refus de titre de séjour étant inopérant, les premiers juges n'avaient pas à y répondre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
4. M. C... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen d'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 13 janvier 2020 pris à son encontre. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, si M. C... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".
7. M. C... fait état de la présence de son épouse en France depuis novembre 2016 ainsi que celle de leurs deux filles, dont l'une est née sur le territoire en 2018 et de leur bonne insertion dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de l'appelant est également en situation irrégulière, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet définitif de sa demande d'asile et s'est soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 novembre 2018 et confirmée par le tribunal administratif de Rouen. S'il se prévaut de cours qu'il suit en vue d'apprendre la langue française, du soutien dont bénéficie sa famille A... la part d'une association ainsi que d'un contrat à durée indéterminée, il n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et des conditions de son séjour en France, la décision de la préfète n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage établi qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d'application du présent article. " Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. / (...) ". Aux termes de l'article D. 312-11 : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : / (...) / ; www.interieur.gouv.fr ; (...) " et aux termes de l'article R. 312-10 : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. / Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : "Conformément à l'article L. 312-3 du CRPA, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". / (...) ".
9. Il résulte des dispositions précitées que, pour être opposable, une circulaire du ministre de l'intérieur adressée aux préfets doit faire l'objet d'une publication sur le site www.interieur.gouv.fr par le biais d'une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l'article R. 312-10, et doit comporter un lien vers le document intégral publié sur le site " Légifrance.gouv.fr ", site relevant du Premier ministre.
10. M. C... soutient que résidant en France depuis trois ans au jour de l'acte contesté et justifiant d'un contrat de travail et d'une ancienneté de travail de vingt mois, il remplissait les conditions énoncées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, en vue de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Toutefois, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur n'a pas été publiée dans les conditions prévues au point 9. Si elle a fait l'objet d'une mise en ligne sur le site Légifrance le 1er avril 2019, elle ne figure toutefois pas parmi la liste des documents opposables. Sa publication ne comporte ainsi aucune date de déclaration d'opposabilité. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire qui ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut dès lors qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 3313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
12. En l'espèce, ni l'ancienneté de son séjour, ni la scolarisation de sa fille aînée, ni les circonstances qu'il invoque quant à ses liens sur le territoire et les risques en cas de retour dans son pays ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à justifier l'admission au séjour, à titre dérogatoire, de M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu ces dispositions.
13. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. S'il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. C..., nés en 2014 et 2018, résident avec leurs parents en France, où l'aînée est scolarisée en école maternelle, M. C... n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France et, notamment, au Kosovo, pays dont ils ont tous la nationalité et où sa fille pourra poursuivre sa scolarité. Dès lors, la préfète de la Seine-Maritime, dont l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants, n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ces derniers une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet, lorsqu'elle est adossée à une décision de refus de séjour, d'une motivation distincte de celle de ce refus. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision de refus de séjour prononcée par l'arrêté contesté du 13 janvier 2020 est suffisamment motivée. Par suite, la décision, contenue dans le même arrêté, faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français est, elle-même, suffisamment motivée au regard de l'exigence posée tant par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que par celles de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas fait un examen particulier de la situation de M. C....
17. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
19. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France le 29 novembre 2016 et, alors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 12 novembre 2018, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet définitif de sa demande d'asile. Dès lors, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché d'un défaut particulier de sa situation personnelle, en prononçant à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans, laquelle est suffisamment motivée.
20. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. La décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, la motivation en droit de la décision fixant le pays de destination est identique à celle de la décision obligeant l'étranger à quitter le territoire ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité. Cette décision est, en outre, suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle mentionne que M. C... est de nationalité kosovar et qu'il n'établit pas " être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible ", alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait état, devant la préfète de la Seine-Maritime, de nouveaux éléments quant à ses craintes en cas de retour au Kosovo justifiant une motivation spécifique. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision désignant le pays de destination et du défaut d'examen de sa situation ne peuvent qu'être écartés.
22. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant fondé, l'appelant ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle fixant le pays de renvoi.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Cécile Madeline.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
N°21DA00057 7