Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2020 et le 12 novembre 2021, Mme C... B..., représentée par Me Hélène Detrez-Cambrai, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) de condamner l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices moraux et physiques qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident imputable au service dont elle a été victime le 14 avril 2015 et de l'absence de prise en charge au titre de cet accident de service des arrêts de travail postérieurs au 16 octobre 2015 ;
3°) de condamner l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote à lui verser la somme de 32 154,43 euros en réparation de la perte de revenus qu'elle a subie du fait de l'illégalité fautive entachant la décision la plaçant en disponibilité à compter du 1er février 2017 et le renouvellement de ce placement à compter du 1er février 2018 ;
4°) de condamner l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de carrière causé par son placement illégal en disponibilité à compter du 1er février 2017 ;
5°) de mettre à la charge de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- les observations de Me Léo Olivier, représentant l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... a été recrutée en qualité d'aide-soignante contractuelle par l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote à compter du 7 septembre 2009. Titulaire depuis le 1er janvier 2011, elle a, sur sa demande, d'abord exercé ses fonctions en poste de nuit et a bénéficié d'un temps partiel à hauteur de 80 %. Affectée à compter du 1er janvier 2014 au service de jour, elle a été victime, le 14 avril 2015, d'un accident de service, ayant ressenti une vive douleur au niveau des vertèbres lombaires alors qu'elle prévenait la chute d'un pensionnaire en déséquilibre sur les toilettes. Elle a alors été placée en accident de travail jusqu'au 12 mai 2015 pour une dorsalgie aiguë. Puis, à compter du 16 octobre 2015, ses arrêts de travail ont été pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par une décision du 24 mars 2016, Mme B... s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Le 9 décembre 2016, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie et a préconisé la mise en disponibilité à compter du 16 octobre 2016. Par une décision du 31 janvier 2017, le directeur général de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote a accepté de faire bénéficier l'intéressée d'un demi traitement jusqu'au 1er février 2017 puis l'a placée en position de disponibilité d'office à compter du 1er février 2017 pour une durée d'un an compte tenu de l'épuisement des droits statutaires à congé de maladie ordinaire de l'intéressée. Par une décision n° 18-013, Mme B... a été maintenue dans cette position à compter du 1er février 2018.
2. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2017, reçue le 29 mai 2017, Mme B..., par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le directeur général de l'institut aux fins de se voir indemniser des différents préjudices subis du fait de sa situation administrative et statutaire. Après le rejet implicite de cette réclamation préalable, elle a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'accident de service du 14 avril 2015, du refus de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote de prendre en charge l'intégralité de ses arrêts de travail au titre de cet accident de service et de l'illégalité des décisions de placement en disponibilité d'office. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a condamné l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote à lui verser la somme globale de 7 000 euros en réparation des souffrances endurées à la suite de l'accident du 14 avril 2015 et des préjudices subis en raison de l'illégalité fautive de la décision la plaçant en disponibilité d'office. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et, par la voie de l'appel incident, l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote en demande l'annulation en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 6 000 euros à l'intéressée au titre de l'illégalité fautive de la décision de placement en disponibilité d'office.
Sur la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 16 octobre 2015 :
3. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".
4. D'autre part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service.
5. Il n'est pas contesté en appel que l'accident survenu le 14 avril 2015 à la suite duquel Mme B... a subi une dorsalgie aiguë, présente le caractère d'un accident de service et que les arrêts de travail posés jusqu'au 16 octobre 2015 lui sont imputables. Par ailleurs, il résulte des deux expertises menées par le Docteur D..., les 16 octobre 2015 et 22 janvier 2016, que cette dorsalgie pouvait être regardée comme guérie à compter du 16 octobre 2015, sans que puisse lui être imputée une quelconque séquelle constitutive d'une incapacité permanente, l'état de santé de Mme B... devant alors être regardé, à compter de cette date, comme imputable à son état antérieur constitué d'une scoliose, d'un état lombaire dégénératif et d'une coxarthrose droite. Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote a engagé sa responsabilité à son égard en ne prenant pas en charge au titre de cet accident de service ses arrêts de travail postérieurs au 15 octobre 2015.
Sur l'indemnisation des préjudices personnels imputables à l'accident de service du 14 avril 2015 :
6. Le fonctionnaire, victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, peut obtenir de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité réparant les préjudices non patrimoniaux ou engager contre la collectivité une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage, dans le cas où notamment l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
7. En l'espèce, Mme B... demande l'indemnisation des souffrances physiques et morales subies en raison de l'accident de service survenu le 14 avril 2015. Il résulte de l'instruction que la dorsalgie aiguë imputable à l'accident du service du 14 avril 2015 a causé à l'intéressée de vives douleurs ayant justifié ses arrêts de travail jusqu'au 15 octobre 2015, sans que puisse être imputée à cet accident l'incapacité permanente qui a motivé la reconnaissance par la maison départementale des personnes handicapées de sa qualité de travailleur handicapé. A cet égard, il résulte des principes énoncés au point précédent que Mme B... est en droit d'obtenir de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote réparation des souffrances endurées, qu'elles soient physiques ou morales, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la prétendue faute de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote dans sa mission de protection et de préservation de la santé de ses agents. Compte tenu de la durée des souffrances ainsi subies, sur une période de six mois, et de leur intensité, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en mettant à la charge de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote une somme de 3 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires consécutives au placement en disponibilité d'office à compter du 1er février 2017 jusqu'au 1er février 2018 :
8. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 62 et 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, de l'article 2 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989, de l'article 13 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 et de l'article 17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 que lorsqu'un fonctionnaire hospitalier a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que dès lors qu'au mois d'octobre 2016, Mme B... se trouvait placée en position de congé pour maladie depuis le 16 mai 2015, soit durant plus de douze mois consécutifs, l'institut Vancauwenberghe était dans l'obligation de saisir le comité médical afin de s'assurer de son aptitude à reprendre ses fonctions. Le comité médical départemental, réuni le 9 décembre 2016, en se prononçant en faveur de cette mise en disponibilité, doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement estimé que l'intéressée était physiquement inapte, en l'état, à reprendre son poste à 1'expiration de ses droits à congé de maladie. Dès lors, le directeur général de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote ne pouvait placer Mme B... en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invitée à présenter, si elle le souhaitait, une demande de reclassement. Or, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'institut Vancauwenberghe aurait procédé à une telle recherche, ni qu'il aurait invité Mme B... à présenter une demande de reclassement. L'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a considéré qu'en plaçant Mme B... en disponibilité d'office sans l'avoir invitée à présenter une demande de reclassement, il avait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
10. Il résulte de l'instruction et, notamment, de l'expertise du docteur A... en date du 26 novembre 2016 que Mme B... était effectivement apte à la reprise d'un emploi mais seulement à temps partiel et sur un poste ne comportant pas le port de charges de plus de cinq kilos. Aucun élément de l'instruction ne permet de tenir pour établie la circonstance, alléguée par l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote, qu'aucun emploi correspondant à ces restrictions ne pouvait lui être proposé. Dans ces conditions, Mme B... doit être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse de se voir proposer un reclassement dans un autre emploi au sein de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote ou de l'hôpital de rattachement de cet institut. Compte tenu de l'évaluation qui peut être faite du revenu dont elle a été privée, correspondant aux traitement et primes moyens d'une aide-soignante travaillant à temps partiel à hauteur de 80%, de la durée d'un an pendant laquelle Mme B... a été privée de ce revenu et de la probabilité qu'elle ait, en définitive, refusé les postes de reclassement proposés alors qu'elle ne souhaitait occuper qu'un poste de nuit, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation de cette perte de chance en la fixant à la somme de 8 000 euros.
11. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le placement en disponibilité d'office de Mme B... aurait privé l'intéressée d'une chance de bénéficier d'une promotion ou d'un avancement et serait ainsi constitutif d'un préjudice de carrière.
12. Mme B... demande l'indemnisation d'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de la " mise entre parenthèse et en péril de l'évolution de sa carrière " qu'elle a subis en raison de ce placement en disponibilité d'office. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral et de ces troubles dans les conditions d'existence, constitué par le refus persistant de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote de prendre en considération son handicap pour la reclasser, en évaluant son indemnisation à la somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires consécutives au renouvellement du placement en disponibilité d'office à compter du 1er février 2018 :
13. Il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, pas des termes de la lettre adressée au directeur général de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote par Mme B... le 24 janvier 2019 que la requérante aurait présenté, au titre du renouvellement de son placement en disponibilité d'office, une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. C'est donc par de justes motifs énoncés aux points 2 à 3 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter, que le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme étant irrecevables, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... fondées sur l'illégalité de cette décision.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander que l'indemnité mise à la charge de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote, par le jugement attaqué, soit portée à la somme de 13 000 euros et que les conclusions d'appel incident présentées par l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote tendant au versement d'une somme par Mme B..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 7 000 euros mise à la charge de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote est portée à 13 000 euros.
Article 2 : Le jugement n°1708106 du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme B... et les conclusions d'appel incident de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote.
Copie sera adressée à Me Hélène. Détrez-Cambrai.
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N°20DA01391