- a condamné le département du Nord à verser à la commune de Rumilly-en-Cambrésis une somme de 17 354,78 euros ;
- a condamné la commune de Rumilly à verser au département du Nord une somme de 98 191,30 euros ;
- a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 39 002,40 euros, pour moitié à la charge du département du Nord et pour moitié à la charge de la commune de Rumilly-en-Cambrésis ;
- a condamné la société Descamps à garantir le département du Nord à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- a dit n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Cible VRD à l'encontre de la société Descamps.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2019, la commune de Rumilly-en-Cambrésis, représentée par Me C... B..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires relatives à la réfection des trottoirs et à l'usure prématurée de certaines voies communales ;
2°) de condamner le département du Nord à lui verser, à ces titres, une somme totale de 416 160 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- les conclusions de M. C... Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me D... A..., représentant le département du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Nord a décidé, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan routier départemental 2011-2015, la réalisation de travaux de renforcement portant sur la mise " hors gel " de la route départementale n° 142 passant sur le territoire de la commune de Rumilly-en-Cambrésis sous la dénomination rue Jean Jaurès. La commune ayant projeté, à cette occasion, la réfection des trottoirs de la rue Jean Jaurès au droit des travaux assurés par le département, elle a conclu avec lui le 4 juillet 2012 une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage l'autorisant à diligenter les procédures de passation des marchés publics nécessaires à la réalisation des travaux. La maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée, s'agissant des travaux de renforcement de la route départementale, au département du Nord, et, s'agissant de la réfection des trottoirs, à la société Cible VRD. La réalisation des travaux départementaux et communaux a été confiée à la société Descamps TP. Les travaux se sont déroulés du mois de septembre 2012 au mois de juillet 2013. Le 4 octobre 2013, la chaussée s'est brusquement affaissée, laissant apparaître une excavation d'une dizaine de mètres de circonférence et de deux à trois mètres de profondeur, ce sinistre résultant de l'effet combiné de la rupture d'une canalisation du réseau d'eau potable de la commune, vétuste et insuffisamment enfouie, et de la présence d'importantes cavités souterraines rapidement et massivement investies par l'eau échappée de la canalisation. Par un jugement du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Lille, se prononçant sur les responsabilités respectives des personnes publiques et privées ayant participé aux travaux, a jugé le département responsable à hauteur de 70 % des conséquences dommageables du sinistre, la commune à hauteur de 20 % et les deux entreprises à hauteur de 5 % chacune. La commune de Rumilly-en-Cambrésis interjette régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires dirigées contre le département du Nord, et en tant qu'il l'a condamnée à lui verser une somme de 98 191,30 euros. Le département du Nord, qui ne remet en cause ni le principe, ni le partage de responsabilité décidé par les premiers juges qu'il y a lieu, par adoption des motifs qu'ils ont retenus aux points 2 à 11 du jugement attaqué, de confirmer, conclut au rejet de la requête.
2. La commune demande d'abord la condamnation du département du Nord à lui verser une somme de 379 472,10 euros correspondant au coût de réparation des voies communales ayant supporté un accroissement de la circulation en raison de la déviation imposée, à compter du 4 octobre 2013, par le sinistre, la portion concernée de la route départementale n° 142 n'étant plus utilisable pour la circulation des véhicules.
3. Il résulte toutefois de l'instruction que, à la suite de ce sinistre, le département a de nouveau installé la déviation qu'il avait mise en place durant les travaux, achevés au mois de juillet 2013, consistant en un contournement de la rue Jean Jaurès par les routes départementales n° 644 et n° 15. Si, par la suite, la commune de Rumilly-en-Cambrésis a procédé, de sa propre initiative, à l'installation d'une autre déviation empruntant les voies communales, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que la déviation départementale aurait été insuffisante ou impraticable, notamment s'agissant des nécessités, superficiellement évoquées, liées au transport scolaire. Elle n'apporte pas plus d'élément quant à la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée de sauvegarder le commerce de proximité alors, au demeurant, que le trafic sur la rue Jean Jaurès a été rétabli dès le mois de juin 2014. Par suite, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la commune n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le sinistre du 4 octobre 2013 et la dégradation des voies communales supportant un trafic accru.
4. Si la commune soutient, en deuxième lieu, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa prétention relative à l'indemnisation du coût correspondant aux travaux de réfection du trottoir de la rue Jean Jaurès au droit du sinistre, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance la réalité de ce coût en se bornant à évoquer une somme de 36 687,90 euros qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne résulte d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas du rapport d'expertise.
5. Enfin, s'agissant de la condamnation de la commune à verser au département du Nord la somme de 98 191,30 euros au titre des travaux de réparation de la voie départementale, il résulte de l'instruction que le trafic routier a pu reprendre sur la route départementale n° 142 au niveau de la rue Jean Jaurès au mois de juin 2014. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le département n'aurait pas exposé les frais correspondant aux travaux de réfection de cette route. En tout état de cause, à supposer même que le département du Nord n'aurait pas encore réalisé ces travaux, ces dépenses présentent d'ores et déjà un caractère certain. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la commune de Rumilly-en- Cambrésis à verser au département du Nord, selon le pourcentage de responsabilité de 20 % retenu par le jugement attaqué, la somme de 98 191,30 euros en réparation des dommages causés à la voie départementale par la dégradation du réseau d'eau potable de la commune ayant abouti à la rupture de la canalisation d'eau potable passant sous la chaussée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Rumilly-en-Cambrésis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a limité à la somme de 17 354,78 euros le montant des préjudices qu'elle a subis et l'a condamnée à verser au département du Nord une somme de 98 191,30 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Nord, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la commune de Rumilly-en-Cambrésis la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rumilly-en-Cambrésis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Nord et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Rumilly-en-Cambrésis est rejetée.
Article 2 : La commune de Rumilly-en-Cambrésis versera au département du Nord une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rumilly-en-Cambrésis et au département du Nord.
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N°19DA01569