Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2017 et 6 mars 2019, Mme F..., représentée par Me C... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Oise du 3 juin 2014, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004 ;
- le règlement (CE) n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... B..., présidente de chambre,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... a bénéficié, par un arrêté du 17 juin 2008 du préfet de l'Oise, d'une dotation d'installation en tant que jeune agriculteur pour un montant de 12 650 euros. Par une décision du 3 juin 2014, le préfet de l'Oise a prononcé la déchéance des droits à l'aide à l'installation et a demandé à Mme F... de rembourser la totalité des sommes perçues au motif qu'elle n'avait pas respecté les engagements qu'elle avait souscrits lors de sa demande d'aide du 21 avril 2008. Par courriers du 21 juillet 2014, Mme F... a formé un recours gracieux auprès du préfet de l'Oise ainsi qu'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Mme F... interjette appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2014 du préfet de l'Oise et des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de l'Oise et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur ses recours administratifs.
2. Aux termes de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation d'installation en capital ; 2° Des prêts à moyen terme spéciaux. ". Aux termes de l'article D. 343-5 dans sa version alors en vigueur : " Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit en outre : (...) 5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant cinq ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant cinq ans ; (...) 8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pour un usage identique pendant au moins cinq ans. ". Enfin, aux termes de l'article D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : " Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire (...) -cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5 ; (...) Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêt sur la durée du prêt restant à courir. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... s'est engagée lors de sa demande d'aides à l'installation signée le 21 avril 2008 à " exercer une activité professionnelle en qualité de chef d'exploitation agricole pendant une durée minimale de 5 ans à compter de [sa] date d'installation ". La requérante ne conteste pas avoir cessé d'exercer l'activité agricole d'écurie de propriétaires de chevaux, qui constituait le projet d'installation pour lequel elle a reçu les aides susmentionnées, au plus tard le 31 mars 2012, soit avant l'expiration des cinq premières années suivant son installation.
4. Il ne résulte pas des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée que le préfet de l'Oise se serait mépris sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. Les dispositions précitées de l'article D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime font exception à l'application de la déchéance lorsque la situation de l'agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004. Aux termes de cette dernière disposition, dont le contenu est au demeurant repris par l'article 47 du règlement (CE) 1974/2006 du 15 décembre 2006 : " 1. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les États membres peuvent admettre, notamment, les catégories de force majeure suivantes: a) le décès de l'exploitant ; b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ; c) l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ; d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation ; e) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ; f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant. / Les États membres informent la Commission des catégories qu'ils reconnaissent relever de la force majeure ".
6. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes par son arrêt Boterlux (C-347/93) du 9 août 1994, la notion de force majeure dans le domaine des règlements agricoles, qui n'est pas limitée à celle d'impossibilité absolue, doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l'opérateur, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les difficultés dont Mme F... fait état, résultant de l'état de santé de son fils, ne peuvent être regardées comme des circonstances caractérisant l'existence d'une force majeure dès lors que l'intéressée n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'établir que malgré les diligences déployées, la cessation de son activité n'a pu être évitée. Elles ne se rattachent pas davantage à l'une des situations énumérées aux paragraphes a) à f) précitées de l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004. En outre, il ressort des recours administratifs de la requérante que l'arrêt de l'activité de son écurie résulte de la conjoncture économique qui ne lui a pas permis de tirer des revenus suffisants de son activité, la contraignant à prendre un nouvel emploi, une telle situation ne pouvant être regardée ni comme étrangère à l'intéressée, ni comme anormale et imprévisible. Dès lors, en demandant le remboursement des aides perçues, le préfet de l'Oise a fait une exacte application des dispositions précitées et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
8. La requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sans apporter d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 7 du jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 3 juin 2014. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à Me C... E....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
N°17DA02073 2