1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. A....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;
- l'arrêté du 6 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;
- l'arrêté du 20 décembre 2017 portant expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Hauts-de-France ;
- l'arrêté du 1er mars 2018 portant mesures transitoires relatives à l'application de l'arrêté du 20 décembre 2017 portant expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Hauts-de-France ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme G... F..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H... A..., ressortissant éthiopien né le 1er janvier 1988, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Le préfet du Pas-de-Calais interjette appel du jugement du 24 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 juillet 2018 prononçant l'assignation à résidence de M. A... pour une durée de quarante-cinq jours, prise sur le fondement d'un arrêté ordonnant son transfert vers l'Italie du 7 décembre 2017.
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné :
2. Il résulte de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, qui n'a pas été modifié sur ce point par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : / a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; / b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'Etat requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'Etat responsable dans un délai préalable convenu ; / c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'Etat requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'Etat responsable (...) ". Il résulte de ces dispositions que le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 cité ci-dessus : à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte.
3. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, d'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Enfin, dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 rappelées au point 2.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne s'est pas présenté à l'embarquement le 23 janvier 2018 alors qu'un vol à destination de l'Italie en exécution de la décision de transfert avait été organisé par les services de la préfecture. Le préfet du Pas-de-Calais a alors notifié aux autorités italiennes le 12 février 2018, la prolongation du délai de transfert de M. A... à dix-huit mois au motif que celui-ci avait pris la fuite. S'il est constant que l'éloignement de l'intéressé programmé par un vol vers l'Italie le 24 avril 2018 n'a pu être exécuté en raison d'une grève des transports aériens, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... ne s'est pas présenté à la convocation en vue de l'embarquement sur un vol le 19 juin 2018 à destination de l'Italie. Il a demandé à nouveau le 2 juillet 2018 l'enregistrement de sa demande d'asile. Il résulte aussi de ce qui est indiqué précédemment que, dans l'hypothèse où l'administration a respecté les obligations qui sont les siennes dans l'organisation d'un départ contrôlé et où l'intéressé s'est soustrait intentionnellement à l'exécution de ce départ, puis a demandé à nouveau l'enregistrement de sa demande d'asile à l'expiration du délai de six mois, le demandeur d'asile doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors, M. A... qui ne conteste pas la matérialité de ses refus d'embarquer doit être regardé comme s'étant soustrait de façon intentionnelle à l'exécution de son transfert ainsi organisé. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais était fondé à estimer que M. A... était en fuite au sens de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 et à prolonger pour ce motif le délai d'exécution de son transfert, lequel avait recommencé à courir à compter du 2 janvier 2018 date de notification du jugement n° 17010493 du 20 décembre 2017 rejetant les conclusions de M. A... contre l'arrêté du 7 décembre 2017 ordonnant son transfert aux autorités italiennes.
5. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en litige.
6. Il appartient toutefois à la cour administratif d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant la juridiction administrative.
Sur la compétence du préfet du Pas-de-Calais pour prendre l'arrêté contesté :
7. L'enregistrement de la demande d'asile d'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire français relève, en vertu de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du préfet de département. En vertu de l'article R. 742-1 du même code, le préfet de département est également compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et pour prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 de ce code. Par arrêté du 20 octobre 2015, pris en application des dispositions précitées : " I. - L'annexe au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour enregistrer la demande d'asile d'un étranger se trouvant sur le territoire métropolitain et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Elle précise en outre les départements dans lesquels chacun de ces préfets est compétent. II. - Le préfet compétent reçoit de l'étranger sollicitant l'enregistrement de sa demande les pièces prévues par l'article R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'étranger remplit les conditions pour l'obtenir, le préfet lui délivre l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 741-1 du même code. Le renouvellement de cette attestation est sollicité auprès du préfet du département dans lequel son détenteur réside ou est domicilié. ". L'annexe à cet arrêté, qui indiquait que le préfet du Nord était compétent pour l'enregistrement de la demande d'asile, la délivrance de l'attestation de la demande d'asile et la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'un étranger se trouvant dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, à l'exception de l'arrondissement de Calais, a été modifié par l'arrêté du 6 janvier 2017, publié au Journal officiel du 11 février 2017, qui étend la compétence du préfet du Nord à cet arrondissement. Toutefois, l'attribution de compétence ainsi fixée par l'arrêté du 20 octobre 2015 modifié, qui concerne l'instruction de la demande et, le cas échéant, la réquisition de l'Etat membre considéré comme étant responsable de son examen, ne vise ni la décision de transfert prise en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la décision d'assignation à résidence prise, pour l'exécution de cette mesure, sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles restent de la compétence du préfet du département de résidence du demandeur. L'arrêté du 20 décembre 2017 portant expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Hauts-de-France étend à titre expérimental la compétence du préfet du Nord dans le département du Pas-de-Calais pour prononcer une assignation à résidence pendant la procédure de détermination de l'Etat responsable, renouveler l'attestation de demande d'asile et prendre la décision de transfert. Si cet arrêté, publié au Journal officiel du 23 décembre 2017, est entré en vigueur le 24 décembre 2017, l'article 1er de l'arrêté du 1er mars 2018, prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes d'asile enregistrées avant le 1er décembre 2017. Il s'ensuit que, M. A... ayant formulé sa demande d'asile le 24 août 2017 lorsqu'il résidait dans le département du Pas-de-Calais, le préfet de ce département était compétent pour prendre à son encontre l'arrêté contesté.
8. Par un arrêté du 18 décembre 2017, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B... D..., chef de la section des mesures d'éloignement des étrangers incarcérés et interpellés, à l'effet de signer la décision d'assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l'assignation à résidence :
9. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) ".
10. La décision attaquée vise, notamment, les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé est assigné à résidence à Béthune, en vue de l'exécution de la décision de transfert en date du 7 décembre 2017 vers l'Italie, prise à son encontre. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son assignation à résidence est insuffisamment motivée.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était dépourvu de document de voyage en cours de validité et, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, s'était précédemment soustrait à l'exécution de la décision de transfert aux autorités italiennes. Il ne pouvait, dans ces conditions, être regardé comme présentant des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet au sens des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, assigner M. A... à résidence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 juillet 2018.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1805872 du 24 juillet 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... en première instance est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. A... présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. H... A... et Me E... C....
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
N°18DA01693 2