Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2019, le préfet du Nord, représenté par Me A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 20 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. D..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, annulé l'arrêté du 22 juillet 2019 ordonnant le transfert de l'intéressé aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Pour annuler l'arrêté en litige comme reposant sur une erreur manifeste dans la mise en oeuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet du Nord tient de l'article 17 précité du règlement (UE) du 26 juin 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la circonstance que M. D..., de nationalité afghane, dont la demande d'asile avait été rejetée par la Belgique, et qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire belge, serait exposé à un risque sérieux de renvoi dans son pays d'origine et être ainsi victime de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la situation de violence généralisée à Kaboul. Cependant, l'arrêté en litige ne prononce pas son éloignement vers l'Afghanistan mais uniquement son transfert aux autorités belges. Or, la Belgique, pays membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Belgique dans la procédure d'asile ou que les autorités belges n'auraient pas traité sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, si M. D... fait valoir qu'il fait l'objet, de la part des autorités belges, d'une mesure d'éloignement, il n'est pas établi que cette mesure s'effectuerait nécessairement à destination de l'Afghanistan, ni que, en pareil cas, il ne disposerait pas d'une voie de recours effective contre cette mesure, ni enfin, en tout état de cause, que les autorités belges n'évalueront pas, avant l'exécution d'une telle mesure, les risques réels et actuels de mauvais traitements qui résulteraient pour lui d'un retour en Afghanistan. Dès lors, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 22 juillet 2019.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 juillet 2019, régulièrement publié au recueil spécial des actes du département n° 168 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B... E..., adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions de transfert prises en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien, que M. D... a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les locaux de la préfecture du Nord, le 17 juin 2019, selon des modalités permettant le respect de la confidentialité. En outre, l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien au sens des dispositions citées au point précédent. Le préfet du Nord établit, par la production de la première page des brochures communes signée par l'intéressé, lui avoir remis les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " et le guide du demandeur d'asile, en langue pachtou, langue que M. D... a déclaré comprendre lors du dépôt de sa demande d'asile, le 17 juin 2019. En outre, lors de l'entretien individuel, le compte-rendu qu'il a signé, mentionne contrairement à ce qu'il soutient, qu'il a été assisté d'un interprète d'ISM interprétariat en langue pachtou et il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance, notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Belgique le 8 décembre 2015 et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il a, enfin, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 22 juillet 2019, date à laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges et de la possibilité de formuler des observations notamment quant à sa demande d'asile en Belgique. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée, laquelle précise que M. D... est entré récemment sur le territoire français, que son épouse demeure dans son pays d'origine, qu'il est sans enfant et ne justifie d'aucun lien particulier sur le territoire français, que le préfet a procédé à un examen sérieux de l'ensemble de la situation de M. D....
8. En troisième lieu, si M. D... soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. Enfin, il ne résulte pas de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les autorités françaises auraient été tenues de recueillir, auprès des autorités belges, des renseignements sur l'état d'avancement de sa demande d'asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement contesté doit être annulé et la demande de première instance de M. D... rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1906726 du 20 août 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F... D....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°19DA02241