Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2018 et le 20 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me D... A..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Dieppe et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme totale de 416 597,17 euros, ou subsidiairement une somme de 247 945,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2015, date de réception de sa demande préalable et capitalisation de ceux-ci, en indemnisation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale dont elle a été victime ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Dieppe et de la société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., alors âgée de quarante-six ans, victime d'une chute de sa hauteur le 24 décembre 2013 ayant entraîné une fracture tri-malléolaire fermée du membre inférieur droit, a été admise aux urgences du centre hospitalier de Dieppe et a subi le 25 décembre 2013 une ostéosynthèse avec pose de plaques. Après la survenue d'un écoulement purulent au niveau de la cicatrice de la face latérale interne de la cheville droite le 14 janvier 2014, Mme C... a fait l'objet d'une reprise chirurgicale le 16 janvier 2014, consistant notamment en l'ablation du matériel au niveau de la malléole interne, en un nettoyage et en la réalisation de prélèvements lesquels ont révélé la présence d'un staphylocoque doré. L'accentuation des phénomènes douloureux et l'existence d'une broche pointant sous la peau ont nécessité une deuxième reprise chirurgicale le 25 mars 2014 à l'occasion de laquelle de nouveaux prélèvements ont révélé la présence de ce staphylocoque. A la suite de l'infection dont elle a été victime, Mme C... a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Dieppe et une expertise amiable a été réalisée en août 2014 puis une seconde le 21 avril 2015. La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier, a indemnisé Mme C... de son déficit fonctionnel temporaire et de ses souffrances endurées pour un montant de 5 971 euros aux termes de deux protocoles transactionnels signés les 8 et 12 septembre 2015. Mme C... relève appel du jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'après avoir condamné solidairement le centre hospitalier de Dieppe et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser une somme de 30,04 euros au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Dieppe :
2. Il n'est pas contesté que Mme C... a été victime d'une infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale réalisée le 25 décembre 2013 et que celle-ci est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Dieppe.
Sur l'évaluation des préjudices de Mme C... :
3. Il ressort du second rapport d'expertise que la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée a été fixée au 14 mai 2014.
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux pertes de gains professionnels actuels et futurs :
4. Il ressort des deux rapports d'expertise amiable que Mme C..., qui a exercé les fonctions de technico-commerciale au sein des laboratoires CEETAL à Saint-Etienne, était sans emploi lors de l'intervention chirurgicale du 25 décembre 2013. En outre, selon les dires du second expert, elle n'a eu aucun arrêt d'activité professionnelle imputable à l'infection qu'elle a contractée.
5. Mme C... soutient que, si le 25 décembre 2013, elle avait mis fin à son précédent emploi pour des raisons personnelles, elle avait toutefois entrepris des pourparlers avec la société Chimie Centre France à compter du mois de novembre 2013 et que cette société lui avait adressé un contrat à durée indéterminée fixant comme date d'effet le 2 février 2014. Elle soutient qu'elle était ainsi titulaire d'un contrat de travail et que celui-ci a été rompu dès lors qu'elle n'a pu prendre ses fonctions à la date fixée par ce contrat du fait de l'infection nosocomiale dont elle a été atteinte à la suite de son intervention du 25 décembre 2013.Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'est pas établi qu'elle aurait pu reprendre une activité professionnelle dès le 2 février 2014 si elle n'avait pas contracté l'infection nosocomiale dès lors qu'il ressort des documents produits par la requérante elle-même, que l'incapacité de travail dans le cas d'une fracture bi-malléolaire est au moins de quatre-vingt-quatre jours en cas de travail physique léger avec des déplacements nombreux, comme cela aurait été le cas dans l'emploi de représentant commercial couvrant un secteur de plusieurs départements qui lui a été proposé. Par suite, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cette infection et l'arrêt de l'activité professionnelle alléguée n'est pas établie. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, si Mme C... a été destinataire d'une proposition de contrat de travail en qualité de voyageur représentant placier de la part de la société Chimie Centre France à compter du 2 février 2014, il ressort toutefois de l'examen de ce contrat de travail que celui-ci n'est signé par aucune des parties. Elle ne peut ainsi se prévaloir de l'existence d'une relation de travail au sein de cette société. En outre, il ressort des propres allégations de Mme C... figurant dans sa demande préalable d'indemnisation du 30 septembre 2015 adressée au centre hospitalier de Dieppe que celle-ci a reconnu n'avoir reçu qu'une " proposition de contrat de travail à durée indéterminée, ferme et définitive, pour assurer la fonction de V.R.P. au sein de la société CCF Chimie Centre France " et " qu'elle n'a pu ratifier ce contrat de travail compte-tenu de l'infection contractée ". Elle précise également que ce contrat n'a jamais été honoré et que la société a ainsi pris acte de " la rupture de proposition " de ce contrat. Il ressort également des écritures de la société Chimie Centre France, en particulier d'un courrier du 11 février 2014 que, si celle-ci évoque une fin de contrat, elle rappelle cependant en objet qu'il s'agit en fait d'une " rupture de proposition de contrat de travail " faite à Mme C.... Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que cette dernière ne justifie pas du caractère réel et certain du chef de préjudice allégué et n'est ainsi pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
Quant à l'incidence professionnelle :
6. Il résulte de l'instruction, en particulier du dernier rapport d'expertise amiable, que Mme C... ne présente aucune séquelle fonctionnelle objective à caractère invalidant permanent directement liée aux soins du 14 janvier 2014 mais seulement un enraidissement modéré et douloureux de la cheville en rapport direct avec le traumatisme initial du 24 décembre 2013. Selon les dires de cet expert, l'infection contractée par Mme C... n'a entraîné aucune répercussion sur l'activité professionnelle de l'intéressée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme C... n'est atteinte d'aucune inaptitude physique et n'est pas dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'elle ne justifie pas avoir perdu une chance sérieuse professionnelle d'exercer les fonctions de voyageur représentant placier au sein de la société Chimie Centre France du fait de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Dieppe et la société hospitalière d'assurances mutuelles, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au centre hospitalier de Dieppe, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.
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N°18DA01815