Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, interjette appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. A..., annulé la décision du 14 octobre 2016 décidant son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : " En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ". Aux termes de la circulaire du 15 octobre 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) : " Les critères d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certaines personnes détenues. / Les personnes détenues susceptibles d'être inscrites au répertoire des DPS sont celles : / 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie ; / 2) ayant été signalées pour une évasion réussie ou un commencement d'exécution d'une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ou ayant fait l'objet d'un signalement par l'administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoignent de la préparation d'un projet d'évasion ; / 3) susceptibles de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d'organisations criminelles nationales, internationales ou des mouvances terroristes ; / 4) dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels elles sont écrouées (...) ".
3. M. A..., incarcéré depuis le 9 février 2012, a fait l'objet, par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 13 décembre 2012, d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. La décision en litige, prolongeant cette inscription, est fondée notamment sur son ancrage dans la criminalité organisée, établie par ses condamnations pénales, sur les moyens financiers et logistiques dont il peut bénéficier à ce titre dans la perspective d'une tentative d'évasion, sur son implication dans une attaque d'un centre fort à Orly ayant fait l'objet d'une grande médiatisation et du retentissement qu'aurait par conséquent son évasion, et sur ses velléités de soustraction à la garde de la justice, caractérisées par la persistance des risques d'évasion et de l'important trouble à l'ordre public qui en résulterait au regard de sa dangerosité.
4. M. A... soutenait, devant les premiers juges, qu'il avait été acquitté des faits de vol par la cour d'assises du Nord. Il ressort toutefois des arrêts de la cour d'appel de Douai en date du 3 mars 2016, et de la cour d'assises du Nord du 8 juillet 2016, produits pour la première fois en appel par la garde des sceaux, ministre de la justice, que si M. A... a été acquitté des faits de vol en bande organisée, il a été condamné, d'une part, pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime en récidive, et pour recel de véhicules qu'il savait provenir de vols commis en bande organisée avec armes, et, d'autre part, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en récidive, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement en récidive, de recel de bien provenant d'un vol en récidive, et de transport et détention sans autorisation ni motif légitime de matériel de guerre, armes, munition ou élément essentiel de catégories A et B en récidive. M. A... soutenait également devant les premiers juges qu'il avait adopté un comportement adapté à la détention et ne présentait aucun risque d'évasion. Il ressort toutefois des décisions disciplinaires prises à l'encontre de M. A..., produites pour la première fois en appel par la garde des sceaux, ministre de la justice, que M. A... a été sanctionné à plusieurs reprises depuis le début de sa détention, et notamment, en juillet et septembre 2012, et en mars 2016, pour détention de téléphones portables. Si les faits, mentionnés dans la décision en litige, relatifs à des velléités de fuite vers la Thaïlande au moment de son arrestation, ne sont corroborés par aucune pièce, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, compte tenu des autres faits sur lesquels elle est fondée. Si, enfin, M. A... soutenait que la décision en litige faisait obstacle à sa libération conditionnelle et à la préparation de sa réinsertion, d'une part, la période de sûreté dont est assortie la peine de M. A... expire le 9 février 2019, soit un an et quatre mois après la décision en litige qui ne fait dès lors pas obstacle à une éventuelle libération conditionnelle à compter de cette date et, d'autre part, l'inscription d'un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés, qui rend applicable certaines dispositions spécifiques telles qu'énoncées au paragraphe 3 de la circulaire ministérielle du 15 octobre 2012, n'entraîne pas la privation d'accès aux activités notamment suivies dans une perspective de réinsertion et qui sont les mêmes que celles proposées aux autres détenus. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la garde des sceaux, ministre de la justice a pu, par la décision en litige, maintenir l'inscription de M. A... au répertoire des détenus particulièrement signalés. Dès lors, la garde des sceaux, ministre de la justice, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, la décision du 14 octobre 2016 maintenant l'inscription de M. A... au répertoire des détenus particulièrement signalés.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.
6. L'article D. 276-1 du code de procédure pénale dispose que : " En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ". Aux termes de la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés : " Le directeur de l'administration pénitentiaire, agissant au nom du ministre, peut déléguer cette compétence au chef du bureau de gestion de la détention et à son adjoint, par arrêté publié au Journal officiel ".
7. La décision en litige a été signée par Mme C... B..., cheffe du bureau de gestion de la détention, qui a reçu délégation de signature aux fins de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions relatives au maintien des détenus sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, à l'exclusion des décrets, par arrêté du 19 septembre 2016 publié au journal officiel du 21 septembre 2016. La circonstance que la décision en litige ne vise pas l'arrêté de délégation de signature est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 14 octobre 2016 ne peut, par suite, qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 14 octobre 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice, maintenant l'inscription de M. A... au répertoire des détenus particulièrement signalés n'est pas entachée d'illégalité. La garde des sceaux, ministre de la justice, est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du 14 octobre 2016. La demande de première instance de M. A..., doit, en conséquence, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1609929 du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. D... A....
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N°19DA00232