Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2019, Mme A..., représentée par Me F... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 8 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision après réexamen de sa situation pendant une durée maximale d'un mois ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Nord le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... C..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 14 mai 1958, est arrivée en France le 28 mai 2016 sous couvert d'un visa autorisant un séjour n'excédant pas quatre-vingt-dix jours. Le 6 avril 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 8 janvier 2018, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A... relève appel du jugement rendu le 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. L'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 29 juillet 2017 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016, ces textes posant le principe d'une délibération collégiale. Cet avis comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant : (...) " et est daté et signé par les trois médecins qui l'ont composé. Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par les seuls doutes exprimés par Mme A.... Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de la garantie substantielle constituée par une délibération collégiale ne peut qu'être écarté.
4. Si l'arrêté en litige se bornait à indiquer que " rien ne permet de conclure qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle détient la nationalité ", le préfet du Nord a produit au dossier de première instance, ainsi que l'ont déjà indiqué les premiers juges au point 6 du jugement attaqué, une documentation dont il ressort que les affections subies par la requérante peuvent être traitées en Algérie. Mme A..., pas plus en appel qu'en première instance, ne verse au dossier de documents médicaux se prononçant sur la disponibilité en Algérie des soins qui lui sont nécessaires. Dès lors, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.
5. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations, d'une part, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et, d'autre part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les mêmes motifs qui ont été exposés par les premiers juges aux points 8 et 9 du jugement attaqué, et qu'il convient d'adopter en l'absence de tout élément nouveau apporté en appel par l'intéressée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l'appelante, qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
8. En l'espèce, et comme l'ont indiqué les premiers juges au point 11 du jugement attaqué, Mme A... ne peut, en application de ces principes, utilement prétendre avoir été privée du droit d'être entendue préalablement à l'obligation de quitter le territoire français, et alors, au demeurant, qu'elle ne fait état d'aucun élément inconnu du préfet à la date de sa décision qui aurait pu avoir une incidence sur cette obligation.
9. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés par les mêmes motifs qui ont été exposés par les premiers juges aux points 13 et 14 du jugement attaqué, et qu'il convient d'adopter.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
10. Les moyens tirés, d'une part, de l'incompatibilité des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive 2008/115/CE et, d'autre part, de l'obligation qu'aurait dû respecter le préfet de motiver sa décision de ne pas accorder un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours doivent être écartés par les mêmes motifs qui ont été exposés par les premiers juges aux points 16 et 17 du jugement attaqué, et qu'il convient d'adopter.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. L'appelante, qui n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les autres conclusions :
13. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions accessoires de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., au ministre de l'intérieur et à Me F... D....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°19DA00646