Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2019, Mme A..., représentée par Me C... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A..., ressortissante congolaise (Brazzaville), née le 3 octobre 1969, est entrée en France le 18 mars 2016 munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Mme A... a sollicité le bénéfice de l'asile le 27 avril 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 septembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 7 septembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Mme A... interjette appel du jugement du 28 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2018 du préfet du Nord refusant de lui délivrer une carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la décision de refus de délivrance d'une carte de résident :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
3. Il résulte de ces dispositions, que l'étranger qui demande l'asile, a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé, comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Cette preuve peut être rapportée par la production d'un extrait du système d'information de l'Office, dont les données relatives à la notification à l'intéressé de la décision statuant définitivement sur sa demande d'asile font foi jusqu'à preuve du contraire.
4. En l'espèce, le préfet du Nord produit un extrait de la base de données " TelemOfpra ", relative à l'état des procédures des demandes d'asile dont il ressort que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de Mme A... lui a été notifiée le 17 septembre 2018. La requérante, qui ne fait état d'aucun élément contraire, n'est dès lors pas fondée à soutenir que le 4 octobre 2018, date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, elle bénéficiait du droit de se maintenir en France, en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Si Mme A... soutient que le sens de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile n'est pas établi par les pièces du dossier, et qu'il n'est donc pas certain que son recours a été rejeté, nonobstant la mention d'un rejet figurant dans le relevé de l'application " Telemofpra ", elle ne produit pas, à l'appui de ce moyen, la décision qui lui a été notifiée et qui seule serait susceptible de remettre en cause cette mention. Dans ces conditions, Mme A... ne peut être regardée comme contestant sérieusement les mentions figurant dans le relevé de l'application " Telemofpra " selon lequel son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, Mme A... soutient qu'elle a établi sa vie personnelle, sociale et familiale en France. Elle se prévaut notamment de la présence de sa mère ainsi que de celles de ses deux filles majeures et de ses deux oncles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France présente un caractère relativement récent à la date de la décision attaquée, et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans dans son pays d'origine où elle ne justifie pas, par ailleurs, être dépourvue de toute attache. Mme A... ne conteste pas, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que sa mère est en situation irrégulière et que cette dernière a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Les liens personnels de la requérante en France ne peuvent donc y être regardés comme intenses, stables et anciens, en dépit du fait que deux de ses enfants majeurs et ses deux oncles, avec lesquels elle n'établit au demeurant aucun lien effectif, y résident en situation régulière. Par ailleurs, les quelques attestations d'associations qu'elle produit ne permettent pas de regarder comme suffisante l'insertion sociale et économique de l'intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'une carte de résident doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C... B....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
N°19DA01025 2