Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2020, le 12 mars et le 2 septembre 2021, Mme A... B..., représentée par la SCP Jegu et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme totale de 105 331,751 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des soins non conformes aux règles de l'art qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier universitaire de Rouen, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de droit ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère ;
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public ;
- et les observations de Me François Jegu, représentant le centre hospitalier universitaire de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 2015, Mme A... B..., née le 28 mai 1977, a été admise au centre hospitalier universitaire de Rouen à la suite d'une chute dans les escaliers survenue sur son lieu de travail, une radiographie réalisée à la clinique de l'Europe ayant d'emblée objectivé une fracture spiroïde comminutive du quart inférieur des deux os de la jambe gauche. Les examens complémentaires effectués au centre hospitalier universitaire de Rouen par scanner ont mis en évidence une fracture complexe du tibia et du péroné et, le 23 septembre 2015, dans la matinée, il a été pratiqué une ostéosynthèse par pose d'un fixateur externe sur le tibia et d'une plaque sur le péroné. Sortie de l'hôpital le 26 septembre suivant, Mme B... a débuté, le 3 octobre 2015, une rééducation qui a été marquée par l'installation d'un pied équin dont la réductibilité a été rapidement considérée comme difficile. Le 12 octobre 2015, dans le cadre de son suivi orthopédique au centre hospitalier universitaire de Rouen, Mme B... s'est vu prescrire une attelle anti-équin gauche, sur moulage. Le 26 avril 2016, le fixateur a été retiré et il a alors été noté un équin fixé non réductible. Du 13 au 16 juin 2016, Mme B... a de nouveau été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Rouen pour la pose d'un clou transplantaire avec arthrodèse tibio-talo-calcanéenne, sous anesthésie générale. Des suites de ce traumatisme et à l'issue de cette prise en charge, Mme B... est restée atteinte d'une raideur du médiotarse associée à une arthrodèse tibio-tarsienne et sous astragalienne, d'un équinisme résiduel dans le médio-pied évalué à 15/20° et d'un raccourcissement du membre inférieur gauche évalué à 15 millimètres. Le 16 février 2017, la commission de conciliation et d'indemnisation de Normandie a été saisie d'une demande d'indemnisation par les parents de Mme B... et a ordonné une expertise médicale, dont le rapport, établi par un chirurgien orthopédiste, a été déposé le 14 novembre 2017. Par un jugement du 7 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme B... tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à l'indemniser des préjudices subis à la suite de cette prise en charge. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur la faute médicale dans la prise en charge post-opératoire de l'équinisme de Mme B... :
2. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation de Normandie, que, malgré une prise en charge chirurgicale conforme aux règles de l'art, dès les premiers jours de la période post-opératoire, un équin important a été relevé par le kinésithérapeute en charge de la rééducation de Mme B... et a été mis en évidence lors de trois consultations dans le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier universitaire de Rouen les 8 octobre, 5 novembre et 26 novembre 2015. Selon l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation de Normandie, la constatation lors de l'examen clinique d'un déficit des releveurs du pied sans trouble sensitif associé, au bout de quelques semaines, aurait nécessité la prescription " d'une attelle dynamique aisément accrochable par l'intermédiaire d'une semelle plantaire armée d'élastiques aux fiches supérieures du fixateur ", qui aurait peut-être permis d'éviter l'évolution défavorable vers un équin fixé. Toutefois, il résulte de l'instruction que dès le 12 octobre 2015, un chirurgien orthopédique du centre hospitalier universitaire de Rouen en charge du suivi de Mme B... a prescrit la réalisation par une société spécialisée d'" une attelle anti-équin gauche sur moulage ". Or, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette attelle, rectifiable en fonction de l'évolution de la rééducation, n'était pas adaptée à l'état de santé de Mme B..., cette attelle étant, au surplus, associée dès le 5 novembre 2015 à un nombre important de séances de kinésithérapie deux à trois fois par semaine avec l'objectif affiché de réduire cet équin. Si l'attelle a été ultérieurement modifiée, ainsi qu'en attestent un courrier en date du 12 janvier 2016 du kinésithérapeute de Mme B..., mentionnant une " repose de l'attelle " et le rapport circonstancié en date 17 juin 2016 rédigé par le Dr C..., cette circonstance ne permet pas d'établir que l'attelle initialement prescrite aurait irrémédiablement entraîné la fixation de l'équin gauche. Dans ces conditions, l'apparition d'un équin fixé, complication peu fréquente, selon l'expert, ne peut être regardée comme imputable, même partiellement, à un défaut de réaction thérapeutique appropriée de l'équipe médicale de l'établissement, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Sur le manquement au devoir d'information :
3. L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
4. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.
5. Mme B... soutient que le centre hospitalier universitaire de Rouen ne l'a pas informée, ni ses parents, des risques d'apparition d'un équin et des modalités de sa prise en charge, ce qui ne leur aurait pas permis d'éviter la mauvaise prise en charge thérapeutique de cette complication par l'installation d'une attelle statique. Le centre hospitalier universitaire de Rouen n'établit pas avoir délivré cette information qui, selon les constatations de l'expert, n'est effectivement pas retranscrite. Toutefois, il résulte de l'instruction que la prescription d'une attelle anti-équin par le centre hospitalier universitaire de Rouen dès le 12 octobre 2015 était conforme aux règles de l'art et ne consistait pas en un traitement inadapté à la prise en charge de l'équinisme de Mme B.... Il n'a, en tout état de cause, pas privé Mme B... de pouvoir raisonnablement se soustraire à cette prise en charge, en l'absence d'alternative thérapeutique pour parvenir à une réduction de l'équinisme dont elle était atteinte. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas davantage fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Rouen aurait commis un manquement à son devoir d'information de nature à engager sa responsabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à l'indemniser des préjudices subis en raison de sa prise en charge dans cet établissement à compter du 22 septembre 2015. Sa requête doit donc être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au centre hospitalier universitaire de Rouen et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.
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N°20DA00801