Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, Mme E..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 2 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocat, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation en fait, d'une erreur de fait, et de l'incompétence de son auteur ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français, qui a été prise par une autorité incompétente, est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée de l'incompétence de son auteur et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi, qui n'est pas suffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de Mme E... est identique à celle présentée devant les premiers juges et, par suite, elle est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...E..., ressortissante russe née le 10 octobre 1982, relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer une carte de résident au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Considérant que par un arrêté en date du 29 septembre 2014, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 278 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. F...C..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, pour signer les décisions relevant de ses attributions, notamment les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination ou ordonnant le placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
Sur le refus de séjour :
3. Considérant que Mme E... a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 11 mars 2009 et sa demande de réexamen le 2 juillet 2014 ; que ces rejets ont été confirmés par la Cour nationale du droit d'asile les 16 avril 2010 et 17 décembre 2014 ; que le préfet était, dès lors, en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer la carte de résident demandée au titre de l'asile par l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant, de manière erronée, que Mme E... n'avait pas d'enfant est inopérant ;
4. Considérant que l'arrêté du 2 juin 2015 comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que, contrairement à ce que soutient Mme E..., le préfet du Nord n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que, si Mme E... allègue vivre en concubinage avec un ressortissant arménien titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, avec lequel elle a eu une fille née le 16 septembre 2014, elle n'établit pas la réalité d'une communauté de vie par la seule production de la carte de résident de son compagnon et de l'acte de naissance de leur fille ; qu'en tout état de cause, la carte de résident de son concubin, qui lui avait été délivrée en 2004, alors qu'il était marié à une bénéficiaire du statut de réfugié, expirait le 9 septembre 2014 ; que Mme E... est arrivée en France à l'âge de 26 ans, et n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où réside notamment son frère ; que, par suite, et dans ces circonstances, la requérante n'établit pas que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision de refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
7. Considérant que Mme E... fait valoir, comme en première instance, que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que la décision de refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7, que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
11. Considérant que, si Mme E... fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour en Russie en raison de son orientation sexuelle, elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations et, ainsi, n'établit pas qu'elle serait directement et actuellement exposée à des risques de persécution ou de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. G...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00324